Qui a droit à la carte mobilité inclusion mention stationnement ?

Carte de stationnement : les critères viennent d'un arrêté, pas d'un taux ni d'une liste de maladies. Les deux voies d'accès et ce qu'il faut écrire.

Cet article a été rédigé par Maître

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Sommaire

En bref

  • Aucun taux d’incapacité n’est exigé pour cette mention, et aucune liste de pathologies n’existe.
  • Les critères sont fixés par un arrêté du 3 janvier 2017, et ils sont précis.
  • Première voie : un périmètre de marche inférieur à 200 mètres, ou le recours systématique à une aide pour tous les déplacements extérieurs.
  • Seconde voie, largement méconnue : l’impossibilité de se déplacer seul, pour une déficience mentale, cognitive, psychique ou sensorielle.
  • La mention priorité ne vise pas la même chose : elle concerne la station debout pénible.
  • Les personnes âgées classées en groupe 1 ou 2 de l’allocation personnalisée d’autonomie l’obtiennent automatiquement.

Deux cents mètres. C’est autour de cette distance que se décident la plupart des dossiers, et elle ne figure dans aucune liste de maladies ni dans aucun taux d’incapacité : elle figure dans un arrêté, avec des conditions précises que l’on peut vérifier une par une. Et il existe une seconde porte d’entrée, rarement empruntée : celle de la personne qui marche parfaitement, mais ne peut pas sortir seule.

Ce que les critères n’exigent pas

Deux idées fausses circulent, et elles conduisent des personnes éligibles à ne jamais déposer de demande.

La première : il n’existe aucune liste officielle de maladies ouvrant droit à cette carte. Les pages qui proposent « les trente maladies reconnues » décrivent des situations fréquentes, pas une règle de droit. Une même pathologie ouvre le droit chez l’un et pas chez l’autre, selon ce qu’elle produit sur les déplacements.

La seconde : aucun taux d’incapacité n’est requis. C’est une différence importante avec la mention invalidité, qui est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %. Pour la mention stationnement, le taux ne fait pas partie des critères — on peut donc l’obtenir avec un taux inférieur à 50 %, et se la voir refuser avec un taux élevé si la marche n’est pas en cause. Cela ne signifie pas qu’un taux élevé soit sans intérêt à mentionner : un taux d’au moins 80 % traduit une perte d’autonomie très importante, et la frontière avec les difficultés de déplacement est alors mince. Il se signale utilement, à condition de ne pas s’y substituer aux critères.

Ce qui compte est défini par l’arrêté du 3 janvier 2017, pris pour l’application des articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du Code de l’action sociale et des familles. Deux critères y figurent, et il suffit d’en remplir un.

Première voie : la capacité de déplacement à pied réduite

Le texte vise une difficulté grave dans la réalisation des déplacements à l’extérieur, que l’on rencontre notamment chez les personnes présentant des déficiences motrices ou viscérales — l’annexe cite l’insuffisance cardiaque et l’insuffisance respiratoire. Le critère est rempli dans l’une ou l’autre des situations suivantes, sans qu’il soit nécessaire de les cumuler.

  • le périmètre de marche est limité et inférieur à 200 mètres ;
  • la personne a systématiquement recours, pour tous ses déplacements extérieurs, à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne, à un déambulateur, à un fauteuil roulant, ou à une oxygénothérapie.

Le texte prévoit un cas qui fait tomber un motif de refus fréquent : la personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté ce fauteuil. L’aisance dans le maniement ne peut donc pas lui être opposée.

Deux mots sont à lire de près. « Systématiquement », d’abord : une aide utilisée seulement les mauvais jours ne remplit pas ce critère tel qu’il est rédigé, ce qui rend la description de la fréquence déterminante. « Tous ses déplacements extérieurs », ensuite : c’est bien la sortie qui est visée, pas le déplacement à l’intérieur du logement.

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Le périmètre de marche, lui, ne se déclare pas : il s’écrit et se justifie. Un certificat qui mentionne « difficultés à la marche » ne dit rien d’exploitable. Un certificat qui indique un périmètre estimé, le nombre d’arrêts nécessaires et ce qui provoque l’arrêt — douleur, essoufflement, perte d’équilibre — donne à l’évaluateur exactement ce que le texte lui demande d’apprécier.

Seconde voie : l’impossibilité de se déplacer seul

Ce critère est rarement invoqué, alors qu’il concerne beaucoup de situations. Il vise les personnes atteintes d’une déficience mentale, cognitive, psychique ou sensorielle.

Il est rempli lorsque la personne ne peut effectuer aucun déplacement seule, y compris après apprentissage, et que cette impossibilité l’expose à une mise en danger ou impose une surveillance régulière.

Autrement dit, la carte ne suppose pas nécessairement une difficulté physique à marcher. Un adulte ou un enfant qui marche parfaitement mais ne peut pas sortir sans accompagnement, parce qu’il se met en danger sur la voie publique, entre dans le champ du texte. C’est le cas de nombreuses situations de troubles du neurodéveloppement, de déficience intellectuelle, de troubles psychiques, ou encore de cécité.

La précision « y compris après apprentissage » a son importance : elle vise les personnes chez qui un travail éducatif a été tenté sans permettre l’autonomie de déplacement. Le mentionner, lorsque c’est le cas, répond directement au critère.

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Deux précisions du texte encadrent ce critère, et il vaut mieux les connaître avant de déposer. Pour un enfant, la comparaison se fait avec un enfant du même âge sans déficience : il ne s’agit pas de démontrer qu’il ne sort pas seul, mais qu’il ne le peut pas alors qu’un enfant de son âge le pourrait. Et pour les déficiences sensorielles, l’accompagnement doit être nécessaire au déplacement lui-même et s’imposer par un risque de mise en danger — le texte indique expressément que cette condition n’est habituellement pas remplie en cas de déficience auditive isolée.

Le cas particulier de l’enfant avec troubles du neurodéveloppement

C’est la situation dans laquelle cette voie est la plus utile, et aussi celle où les dossiers sont le plus souvent mal construits. Un enfant présentant un trouble du neurodéveloppement — trouble du spectre de l’autisme, trouble du déficit de l’attention, trouble du développement intellectuel, troubles dys — relève bien de l’altération d’une fonction mentale, cognitive ou psychique que vise ce critère. Mais le diagnostic ne suffit pas : c’est le déplacement lui-même qu’il faut décrire.

Concrètement, cela veut dire répondre aux conditions du texte, une par une. Ce que l’enfant fait lorsqu’il est sur le trottoir sans être tenu — s’éloigne, traverse sans regarder, se fige, fuit au bruit. Ce qui a été tenté pour lui apprendre à se déplacer seul, et ce que cela a donné, puisque le texte vise l’impossibilité « y compris après apprentissage ». En quoi, à son âge, cela le distingue d’un enfant sans déficience, la comparaison étant celle que le texte impose. Et pourquoi une surveillance permanente est nécessaire pendant le trajet.

Sur la comparaison, un point se joue presque toujours au même endroit : le surcroît de surveillance doit tenir au handicap et non à l’âge. La vigilance que tout parent exerce sur un jeune enfant dans la rue ne suffit jamais à remplir le critère. Il faut montrer que la surveillance nécessaire excède celle qu’appellerait un enfant du même âge sans déficience, et le montrer par des faits, pas par un sentiment.

Sur l’apprentissage, la mention « y compris après apprentissage » joue dans les deux sens. Un accompagnement éducatif en cours ne fait pas obstacle à la carte tant que l’enfant reste incapable d’assurer sa sécurité dans un environnement extérieur non aménagé. Mais des progrès documentés peuvent, à l’inverse, fonder un refus : il faut décrire la situation à la date de la demande, et non l’objectif poursuivi.

Sur les pièces, enfin, les attestations des parents ne suffisent pas à elles seules. Ce qui pèse, ce sont les évaluations fonctionnelles : le volet correspondant du certificat médical, les bilans en psychomotricité ou en ergothérapie, et le document d’évaluation scolaire lorsqu’il classe la gestion de la sécurité personnelle parmi les incapacités les plus importantes. La sécurité en milieu scolaire, structuré et encadré, ne dit d’ailleurs rien de la sécurité dans la rue : c’est une objection fréquente, et elle se prévient en le précisant.

La question du périmètre de marche n’est pas pour autant sans objet. Beaucoup de ces enfants ont aussi des troubles moteurs, une fatigabilité à l’effort ou des refus de marcher qui limitent la distance réellement parcourue : lorsque c’est le cas, il faut le décrire également, le dossier pouvant alors se présenter sur les deux critères plutôt que sur un seul.

Un point de vocabulaire qui égare : le « besoin d’accompagnement »

L’expression circule, et elle recouvre deux choses distinctes qu’il vaut mieux ne pas confondre.

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Le besoin d’accompagnement n’est pas un critère autonome de la mention stationnement. Il n’ouvre droit à la carte que rattaché à l’une des deux voies : soit comme aide humaine à laquelle la personne a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs, au même titre qu’une canne ou un déambulateur ; soit au titre du second critère, réservé aux altérations d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle. Invoqué seul, détaché de l’une et de l’autre, il ne suffit pas.

Il ne faut pas davantage le confondre avec la sous-mention « besoin d’accompagnement » que peut porter la carte mention invalidité (article R. 241-12-1 du Code de l’action sociale et des familles). Celle-ci répond à une logique différente, liée à l’ouverture de certains droits, et elle est sans incidence sur la mention stationnement.

La mention priorité ne répond pas à la même question

La confusion entre les deux mentions est fréquente, y compris dans les dossiers déposés, et elle coûte des droits.

La mention priorité est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible (article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles). Ce qu’elle vise est la station debout : tenir dans une file d’attente, rester debout dans un transport. La mention stationnement vise autre chose : la capacité et l’autonomie de déplacement à pied.

Les deux ne se recouvrent pas. On peut très bien ne pas supporter de rester debout dix minutes et marcher sans difficulté sur cinq cents mètres, ou l’inverse. Lorsqu’une demande porte sur les deux mentions, il faut donc construire deux démonstrations distinctes, chacune sur son propre critère. Un dossier qui décrit longuement la station debout pénible et rien d’autre sera lu, logiquement, comme une demande de mention priorité.

La condition commune : la durée

Quelle que soit la voie retenue, la situation doit être définitive ou d’une durée prévisible d’au moins un an (article R. 241-15 du Code de l’action sociale et des familles).

C’est un point sur lequel des demandes échouent inutilement. Une situation postopératoire appelée à s’améliorer en quelques mois ne relève pas de cette carte. En revanche, une pathologie évolutive, ou une situation stabilisée depuis plusieurs années, remplit cette condition — encore faut-il que le certificat le dise, plutôt que de décrire un état sans horizon.

L’attribution automatique pour les personnes âgées

Une voie distincte existe, et elle évite une évaluation inutile. La carte portant les mentions invalidité et stationnement est délivrée à titre définitif aux bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie classés en groupe 1 ou 2 de la grille nationale d’évaluation de la perte d’autonomie, dite AGGIR, sur la seule décision d’attribution de l’allocation et sans nouvelle évaluation (article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, complété par l’article R. 241-12-2 du même code).

Les proches l’ignorent souvent et déposent une demande complète, avec certificat médical, là où la reconnaissance découle déjà de la décision d’allocation. Vérifiez le groupe qui figure sur la notification avant d’engager une démarche.

Ce qu’il faut écrire, critère par critère

Le raisonnement à tenir est toujours le même : reprendre le critère et y répondre, plutôt que décrire une gêne générale.

  • pour le périmètre de marche, une distance estimée, le nombre d’arrêts, la cause de l’arrêt et la durée de récupération ;
  • pour le recours à une aide, laquelle, depuis quand, et surtout la fréquence — en précisant qu’elle vaut pour tous les déplacements extérieurs lorsque c’est le cas ;
  • pour l’impossibilité de sortir seul, ce qui se produit concrètement en l’absence d’accompagnement, les tentatives d’apprentissage et leur résultat, et la nature de la surveillance nécessaire ;
  • pour la durée, le caractère définitif ou l’horizon prévisible, écrit par le médecin.

La démarche elle-même, les pièces et les délais sont détaillés dans notre article sur l’obtention de la carte mobilité inclusion mention stationnement. En cas de refus, voyez notre article sur la contestation d’un refus de carte de stationnement.

Questions fréquentes

Quelles maladies donnent droit à la carte de stationnement ?

Aucune liste n’existe. Les critères portent sur les conséquences de la situation sur les déplacements, non sur un diagnostic. Une même pathologie peut ouvrir le droit chez une personne et pas chez une autre.

Faut-il un taux d’incapacité pour la mention stationnement ?

Non. Aucun taux n’est exigé pour cette mention, à la différence de la mention invalidité. On peut l’obtenir avec un taux faible, et se la voir refuser avec un taux élevé si la marche n’est pas en cause.

Quel périmètre de marche faut-il ?

Inférieur à 200 mètres. Mais ce n’est qu’une des situations possibles : le recours systématique à une aide pour tous les déplacements extérieurs suffit également.

Quelles aides sont prises en compte ?

Une aide humaine, une prothèse de membre inférieur, une canne, un déambulateur, un fauteuil roulant, ou une oxygénothérapie, dès lors que le recours est systématique lors de tous les déplacements extérieurs.

Mon enfant marche normalement mais ne peut pas sortir seul : a-t-il droit à la carte ?

C’est précisément le second critère. Il vise les altérations d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle, lorsque la personne ne peut effectuer aucun déplacement seule, y compris après apprentissage, et qu’elle s’expose à une mise en danger ou nécessite une surveillance régulière. Pour un enfant, la comparaison se fait avec un enfant du même âge sans déficience.

Un enfant autiste ou présentant un trouble du neurodéveloppement peut-il obtenir la carte ?

Oui, au titre du second critère. Le diagnostic ne suffit toutefois pas : il faut décrire ce qui se produit pendant le déplacement lui-même, ce qui a été tenté pour lui apprendre à se déplacer seul, et en quoi la surveillance nécessaire excède celle qu’appellerait un enfant du même âge sans déficience. Lorsque la distance parcourue est également limitée, il faut le décrire aussi.

Mon enfant est bien encadré à l’école et n’y rencontre pas de difficulté : cela peut-il m’être opposé ?

C’est une objection fréquente, et elle se prévient. Le milieu scolaire est structuré et encadré ; la sécurité qui y est assurée ne dit rien de ce qui se passe dans un environnement extérieur non aménagé. Mieux vaut le préciser dans le dossier plutôt que d’attendre le refus.

Le « besoin d’accompagnement » suffit-il à obtenir la carte ?

Pas à lui seul. Il ouvre droit à la carte s’il prend la forme d’une aide humaine utilisée systématiquement pour tous les déplacements extérieurs, ou s’il relève du second critère. Il ne faut pas le confondre avec la sous-mention « besoin d’accompagnement » de la carte mention invalidité, qui est sans incidence ici.

Quelle différence avec la mention priorité ?

La mention priorité concerne la station debout pénible, pour une incapacité inférieure à 80 %. La mention stationnement concerne la capacité de déplacement à pied. Ce ne sont pas les mêmes critères, et une demande portant sur les deux suppose deux démonstrations distinctes.

Je me déplace en fauteuil roulant mais je le manœuvre sans difficulté : puis-je être refusé pour cette raison ?

Non. Le texte prévoit expressément que la personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté.

Une situation temporaire peut-elle ouvrir droit à la carte ?

Non. La situation doit être définitive ou d’une durée prévisible d’au moins un an.

Ma mère perçoit l’allocation personnalisée d’autonomie : faut-il déposer une demande ?

Si elle est classée en groupe 1 ou 2 de la grille AGGIR, la carte portant les mentions invalidité et stationnement lui est délivrée à titre définitif sur la seule décision d’attribution de l’allocation, sans nouvelle évaluation. Vérifiez le groupe sur la notification avant toute démarche.

Cet article présente des règles générales à la date de sa mise à jour. Il ne remplace pas l’analyse de votre situation par un avocat.

Sources

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