Le respect de la dignité de l’homme suppose que celui-ci ne soit pas traité comme un objet, un moyen, mais qu’il soit reconnu comme sujet. Cette conception a été développée par le philosophe Kant au xv ème siècle. La dignité de l’homme est la reconnaissance de l’appartenance d’autrui à l’humanité.
Le principe de dignité est reconnu dans un grand nombre de systèmes juridiques nationaux. Au plan du droit international, il est visé notamment dans l’Acte constitutif de l’Unesco (1946), dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) et dans la Charte européenne des droits fondamentaux (2000).
L’utilisation du principe de dignité en droit est relativement récente, et ses contours font aujourd’hui encore l’objet de débats parmi les juristes.
En France,« tout être humain possède des droits inaliénables et sacrés », proclame le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, reprenant ainsi la formule employée par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Par sa formulation, le principe entend avoir une portée universelle.
En 1994, le Conseil constitutionnel a reconnu la primauté du principe de dignité sur le principe de liberté individuelle. Il a estimé qu’il peut être apporté des restrictions aux libertés individuelles au nom du respect du principe de dignité, alors que l’inverse n’est pas possible. Le Conseil a également jugé que plusieurs principes légaux, inscrits dans le Code civil, émanent du principe de dignité. Tel est le cas de la primauté de la personne humaine, du respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, de l’inviolabilité, de l’intégrité et de l’absence de patrimonialité du corps humain, et de l’intégrité de l’espèce humaine.
En 1995, le Conseil d’État a jugé que le respect de la dignité de la personne humaine devait être regardé comme une composante de l’ordre public. En l’espèce, le maire d’une commune avait interdit des spectacles de « lancer de nains » qui devaient se dérouler dans des discothèques de cette commune. Le Conseil d’État a reconnu au maire le pouvoir d’interdire ces spectacles susceptibles de troubler les consciences parce qu’ils portent atteinte à la dignité de la personne humaine.
Un individu peut faire valoir devant un juge le respect d’un droit à la dignité afin de faire cesser ou de voir réparées les atteintes à sa dignité qu’il a subies.
Enfin, l’atteinte au principe de dignité suppose l’intervention d’un tiers : l’automutilation n’est pas pénalement sanctionnée – sauf si son but est de se soustraire à ses obligations militaires -, alors que la mutilation par un tiers l’est. De même, la tentative de suicide n’est pas pénalement sanctionnée, alors que l’euthanasie active l’est. La prostitution ne constitue pas une atteinte à la dignité de sa propre personne ; en revanche, le proxénétisme est une infraction portant atteinte à la dignité de la personne humaine.
Récemment, la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 est venue renforcer les droits au respect de la dignité des personnes détenues. Par exemple, la loi dispose en son article 5 2 : « Tout accouchement ou examen gynécologique doit se dérouler sans entraves et hors la présence du personnel pénitentiaire, afin de garantir le droit au respect de la dignité des femmes détenues. »