AEEH de base : renouvellement obtenu sur quatre ans après infirmation

AEEH · Taux d’incapacité Enfant ou adolescent
JuridictionPôle social du tribunal judiciaire de Nantes
Date2026
Numéro de rôle26/00001
Résultat obtenu

Le tribunal a infirmé la décision de la commission, jugé que le taux d’incapacité justifiait l’attribution de l’allocation, et alloué le renouvellement de l’allocation de base pour quatre ans.

Le droit applicable — articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est due lorsque l’enfant présente un taux d’incapacité d’au moins 80 %, ou compris entre 50 et 79 % s’il fréquente un établissement adapté ou si son état exige le recours à un service d’éducation spéciale ou de soins à domicile. Le complément, prévu à l’article R. 541-2, se détermine selon les dépenses engagées, la réduction d’activité d’un parent et le recours à une tierce personne.

Ce qui se discute en pratique

La catégorie de complément constitue le principal terrain du litige. Chacune repose sur plusieurs conditions alternatives dont une seule suffit — une famille qui ne remplit pas la condition la plus visible peut relever d’une autre branche de la même catégorie, voire d’une catégorie supérieure.

Les pièces qui emportent la décision

Pour le complément, trois séries de pièces se complètent : les factures des dépenses engagées, l’attestation de l’employeur rattachant la réduction d’activité au handicap de l’enfant, et les bulletins de salaire de la tierce personne. L’absence de l’une d’elles fait basculer d’une catégorie à l’autre.

L’analyse du cabinet

Dans le cadre d’un dossier de renouvellement de l’AEEH, il demeure essentiel de démontrer que l’enfant remplit toujours les critères d’octroi de l’aide (le taux d’incapacité demeure déterminant). Néanmoins, un autre argument pragmatique peut également être soulevé lequel consiste à démontrer que la situation de l’enfant (notamment en termes de suivi et de déficiences qu’il présente) demeure inchangée. Un tel argument, s’il est démontré, peut inciter le juge à maintenir l’aide au bénéfice de la famille.

La procédure suivie

Le recours contentieux se forme dans les deux mois de la décision rendue sur recours administratif préalable. Le silence gardé pendant deux mois sur ce recours vaut rejet, et ouvre le même délai — sans qu’aucun courrier n’en avertisse le demandeur.

Décision anonymisée, publiée à titre d’illustration. Chaque affaire s’apprécie selon ses éléments propres : aucune décision antérieure ne préjuge de l’issue d’une autre procédure.

Une décision de la MDPH que vous contestez ? Le cabinet prend en charge la procédure du début à la fin : recours préalable auprès de la commission, saisine de la juridiction compétente, expertise médicale et audience. Le délai pour agir est de deux mois à compter de la notification.

Faire examiner votre dossier07 84 57 34 66

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