AAH : taux et restriction d’accès à l’emploi reconnus à la date de la demande initiale
| Juridiction | Pôle social du tribunal judiciaire de Paris |
|---|---|
| Date | 2025 |
| Numéro de rôle | 19/04669 |
Le tribunal a jugé qu’à la date de la demande, le taux d’incapacité était compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, et déclaré l’intéressée éligible à l’allocation.
Le droit applicable — annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles
Le taux d’incapacité se détermine par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Ce barème ne mesure pas une pathologie mais le retentissement des déficiences sur la vie quotidienne, apprécié indépendamment du diagnostic.
Ce qui se discute en pratique
Le refus se fonde souvent sur l’absence de retentissement sur les déplacements, alors que la carte répond aussi à des besoins d’attente et de station debout. Distinguer ces deux fondements évite de laisser le débat se réduire à la seule mobilité.
Les seuils et leurs conséquences
Le seuil de 50 % ouvre l’accès à la reconnaissance de travailleur handicapé et, sous condition de restriction d’accès à l’emploi, à l’allocation. Le seuil de 80 % ouvre l’allocation sans condition supplémentaire et conditionne la carte mobilité inclusion mention invalidité.
L’analyse du cabinet
La date d’appréciation est un point de vigilance constant. Lorsque plusieurs mois séparent la demande de l’audience, la tentation est grande de produire les pièces les plus récentes. Or le juge statue sur la situation telle qu’elle se présentait à la date de la demande : les éléments postérieurs ne valent que s’ils éclairent cet état antérieur. Un conseil pratique permet d’en tirer parti. Lorsqu’un document est établi après le dépôt du dossier, il est utile de demander à son auteur — médecin, ergothérapeute, employeur — de se placer expressément à la date de la demande. Un praticien qui pose un diagnostic nouveau peut ainsi préciser que les symptômes de l’affection, non diagnostiquée à l’époque, étaient déjà présents à cette date. Le document devient alors recevable dans le débat, là où il aurait été écarté comme postérieur. Cette précaution ne dispense pas de déposer une demande nouvelle lorsque la situation s’est réellement aggravée depuis. Les deux démarches se conduisent séparément et sans se nuire : l’instance en cours porte sur l’état passé, la nouvelle demande sur l’état actuel.
La procédure suivie
Le recours contentieux se forme dans les deux mois de la décision rendue sur recours administratif préalable. Le silence gardé pendant deux mois sur ce recours vaut rejet, et ouvre le même délai — sans qu’aucun courrier n’en avertisse le demandeur.
Une décision de la MDPH que vous contestez ? Le cabinet prend en charge la procédure du début à la fin : recours préalable auprès de la commission, saisine de la juridiction compétente, expertise médicale et audience. Le délai pour agir est de deux mois à compter de la notification.