AESH mutualisée accordée sur trois années scolaires
| Juridiction | Pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse |
|---|---|
| Date | 2025 |
| Numéro de rôle | 24/00720 |
Le tribunal a jugé que les troubles rencontrés par l’enfant justifiaient l’octroi d’une aide humaine mutualisée jusqu’à la fin de la troisième année scolaire suivante.
Le droit applicable — article D. 351-16-1 du code de l’éducation
L’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités distinctes de l’accompagnement humain susceptible d’être accordé aux élèves en situation de handicap. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément les deux. Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie et s’intègrent au projet personnalisé de scolarisation.
Ce qui se discute en pratique
Trois éléments se contestent séparément : le principe de l’accompagnement, sa modalité — individuelle ou mutualisée — et sa quotité horaire. Le passage d’une aide individuelle à une aide mutualisée, présenté comme une adaptation, équivaut souvent à une réduction de fait de l’accompagnement.
Les pièces qui emportent la décision
Le document rédigé par l’équipe éducative, qui décrit la classe, les aides déjà en place et les difficultés concrètes, pèse davantage que les pièces médicales sur ce contentieux. S’y ajoutent les comptes rendus d’équipe de suivi de la scolarisation.
L’analyse du cabinet
La durée d’octroie de l’aide humaine peut également être discutée dans le cadre d’un recours contentieux. Sur la base d’éléments pédagogiques, il peut être allégué de la nécessité d’octroyer ladite aide jusqu’à la fin d’un cycle scolaire et également l’année qui suit la fin de ce cycle (exemple : maintien le reste du primaire et l’année de 6e). Le maintien de l’aide humaine dans ces périodes de transition se justifie totalement.
La procédure suivie
Le pôle social du tribunal judiciaire connaît des recours dirigés contre les décisions de la commission des droits et de l’autonomie en matière de prestations et d’orientation. Sa saisine suppose l’exercice préalable d’un recours administratif, dans les deux mois de la notification.
Une décision de la MDPH que vous contestez ? Le cabinet prend en charge la procédure du début à la fin : recours préalable auprès de la commission, saisine de la juridiction compétente, expertise médicale et audience. Le délai pour agir est de deux mois à compter de la notification.