Dommages-intérêts en cas de divorce : deux fondements, deux préjudices

Deux fondements existent, et ils ne réparent pas le même préjudice. Confondre les deux conduit au rejet de la demande, même lorsqu'elle est légitime.

Cet article a été rédigé par Maître

La date de mise à jour de l’article est le 30/09/2026

Symbole de la justice représentant la demande de dommages et intérêts lors d'un divorce

Sommaire

On demande des dommages-intérêts parce qu’on a le sentiment d’avoir subi quelque chose, et c’est légitime. Mais une demande fondée sur le mauvais texte est rejetée, même lorsque le préjudice est réel — et c’est l’erreur la plus fréquente dans ces dossiers, parce que deux fondements coexistent et qu’ils ne réparent pas la même chose.

En bref

  • Un premier fondement répare le préjudice d’une particulière gravité causé par la dissolution du mariage elle-même.
  • Un second répare un préjudice distinct, causé par une faute, indépendamment de la dissolution.
  • Le premier obéit à des conditions propres et n’est pas ouvert dans tous les divorces.
  • Un même préjudice ne peut pas être indemnisé deux fois.
  • Le travail accompli pour la famille ou pour l’activité du conjoint relève d’une logique encore différente.

Le préjudice né de la rupture elle-même

L’article 266 du Code civil permet d’obtenir des dommages-intérêts en réparation des conséquences d’une particulière gravité que l’un des époux subit du fait de la dissolution du mariage.

Trois choses en découlent, et elles expliquent la plupart des rejets.

D’abord, ce qui est réparé est la dissolution en elle-même, et non ce qui s’est passé pendant le mariage. On n’y fait donc pas valoir des griefs, mais les conséquences du divorce sur la situation de celui qui le subit.

Ensuite, la gravité doit être particulière. Le bouleversement ordinaire d’une séparation, si douloureux soit-il, n’y suffit pas : il faut des conséquences d’une intensité qui sorte de ce que toute séparation produit.

Enfin, ce fondement n’est pas ouvert dans toutes les configurations. Il suppose notamment que le divorce n’ait pas été prononcé aux torts partagés, ce qui exclut d’emblée une part importante des situations.

Le préjudice distinct, causé par une faute

Le second fondement est le droit commun de la responsabilité : l’article 1240 du Code civil, qui oblige celui qui cause un dommage à autrui par sa faute à le réparer.

Ici, ce qui est réparé n’est pas la rupture mais un comportement : des violences, une humiliation publique, une atteinte à la réputation, un comportement ayant entraîné une perte professionnelle ou un préjudice de santé. Le divorce est l’occasion de la demande, il n’en est pas la cause.

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L’intérêt de cette distinction est considérable en pratique. Ce fondement reste ouvert même lorsque le divorce est prononcé aux torts partagés, alors que le premier ne l’est pas. Une demande rejetée sur l’un peut donc prospérer sur l’autre, à condition d’avoir été présentée sur le bon terrain.

Une limite, en revanche, s’impose dans les deux cas : un même préjudice ne peut pas être réparé deux fois. Il faut donc identifier précisément ce que chaque demande vise, sous peine de voir l’ensemble écarté.

Ce qui se démontre, et comment

Une demande de dommages-intérêts ne se soutient pas par le récit de la séparation. Elle se soutient par trois éléments, quel que soit le fondement retenu.

  • le fait lui-même, daté et établi : ce qui s’est passé, quand, et par quoi on le prouve ;
  • le préjudice, décrit concrètement et non affirmé : ce qu’il a produit sur la santé, la situation professionnelle, le logement, la vie sociale ;
  • le lien entre les deux, qui est le point où ces demandes échouent le plus souvent.

Sur la preuve, la matière est plus ouverte qu’on ne le croit : elle se rapporte en principe par tout moyen, hors les cas où la loi en dispose autrement. Encore faut-il que la pièce n’ait pas été obtenue par un procédé constituant une infraction, ce qui exposerait celui qui la produit. Nous traitons ce sujet dans notre article sur la preuve des faits en matière de divorce.

Un conseil de méthode, enfin : chiffrer. Une demande présentée sans évaluation, ou avec un montant sans rapport avec ce qui est démontré, est rarement accueillie telle quelle.

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Le travail accompli sans rémunération

C’est une question voisine, souvent posée en même temps, et qui relève pourtant d’un tout autre raisonnement : celui de l’époux qui a travaillé dans l’entreprise de l’autre, ou qui s’est consacré au foyer et à la famille, sans percevoir de rémunération.

Le point de départ est que ce travail n’ouvre pas automatiquement droit à une indemnisation. L’activité accomplie dans le cadre de la contribution normale aux charges du mariage trouve sa cause dans l’obligation que les époux ont d’y contribuer à proportion de leurs facultés respectives (article 214 du Code civil). Elle ne constitue donc pas, à elle seule, un appauvrissement injustifié.

Une indemnisation devient envisageable lorsque la collaboration a dépassé cette contribution normale — par son importance, sa durée ou sa nature — et qu’elle a entraîné un appauvrissement personnel corrélatif à l’enrichissement de l’autre. On se place alors sur le terrain de l’enrichissement injustifié (articles 1303 et suivants du Code civil), dont l’action présente un caractère subsidiaire : elle n’est ouverte que si aucune autre voie ne permet d’obtenir satisfaction.

Au passage, un point de vocabulaire : on parlait autrefois d’enrichissement sans cause. La notion s’appelle désormais enrichissement injustifié, et employer l’ancienne expression n’est pas fautif mais date un contenu.

Le régime matrimonial et les stipulations du contrat de mariage commandent en grande partie la réponse : c’est par là qu’il faut commencer, avant même d’envisager une demande.

Ce que ces demandes ne sont pas

Trois confusions reviennent, et chacune conduit à un rejet.

La prestation compensatoire n’est pas une indemnisation. Elle vise à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives. Elle obéit à ses propres critères et se cumule, le cas échéant, avec des dommages-intérêts fondés sur autre chose.

Le partage des biens n’en est pas une non plus : il règle ce qui appartient à chacun, et une créance née d’un financement inégal se règle dans ce cadre, non par une demande de dommages-intérêts.

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Enfin, le sentiment d’injustice, si fondé soit-il, n’est pas un préjudice indemnisable en lui-même. Ce qui se répare est un fait, un dommage, et le lien entre les deux.

Questions fréquentes

Peut-on demander des dommages-intérêts dans tout divorce ?

Non. Le fondement tiré des conséquences de la dissolution obéit à des conditions propres et n’est pas ouvert dans toutes les configurations, notamment en cas de torts partagés. Le fondement tiré d’une faute reste en revanche ouvert.

Quelle différence entre les deux fondements ?

L’un répare le préjudice d’une particulière gravité causé par la dissolution du mariage. L’autre répare un préjudice distinct causé par une faute, indépendamment du divorce.

Peut-on cumuler les deux ?

Les deux demandes peuvent être présentées, mais un même préjudice ne peut pas être indemnisé deux fois. Il faut donc que chacune vise un préjudice distinct, clairement identifié.

J’ai travaillé des années dans l’entreprise de mon conjoint sans être payé. Puis-je être indemnisé ?

Pas automatiquement. Il faut que cette collaboration ait dépassé la contribution normale aux charges du mariage et entraîné un appauvrissement corrélatif. Le régime matrimonial commande en grande partie la réponse.

Est-ce la même chose que la prestation compensatoire ?

Non. La prestation compensatoire vise la disparité créée par la rupture dans les conditions de vie ; les dommages-intérêts réparent un préjudice. Les logiques et les critères sont différents.

Comment chiffrer la demande ?

À partir de ce qui est démontré : la nature du préjudice, sa durée, ses conséquences concrètes. Une demande sans évaluation, ou sans rapport avec les éléments produits, est rarement accueillie telle quelle.

Cet article présente des règles générales à la date de sa mise à jour. Il ne remplace pas l’analyse de votre situation par un avocat.

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