La Conférence nationale du handicap s’est tenue le 4 septembre à Bobigny. Derrière les 65 mesures annoncées, deux orientations touchent directement au droit : la définition légale du handicap doit évoluer, et la protection juridique des majeurs s’orienterait vers une présomption de capacité. Ce sont des annonces, pas encore des textes.
Ce qui a été annoncé le 4 septembre
La septième Conférence nationale du handicap, prévue par la loi du 11 février 2005 et organisée tous les trois ans, s’est tenue le 4 septembre 2026 au Prisme de Bobigny, sous la présidence du chef de l’État. Le dossier de presse gouvernemental décline 16 engagements et 65 mesures pour la période 2026-2029, autour de l’accessibilité. Le discours de clôture a annoncé le lancement d’une stratégie nationale de l’accessibilité à l’automne et l’ouverture, avant la fin de l’année, des travaux d’une nouvelle stratégie nationale autisme et troubles du neurodéveloppement.
Deux points sortent du registre de la programmation et touchent aux règles applicables. Dans leur éditorial au dossier de presse, les ministres chargées de la santé et de l’autonomie écrivent vouloir faire évoluer la définition juridique du handicap, héritée de la loi du 11 février 2005, pour la rapprocher de celle de la convention des Nations unies, signée par la France en 2007. Cette intention figure dans l’éditorial et non parmi les 65 mesures : elle n’est donc assortie ni d’un calendrier ni d’un véhicule.
Le neuvième engagement, en revanche, est structuré. Intitulé « renforcer la capacité juridique des majeurs protégés vers une logique d’autonomie », il prévoit des travaux conduits sur les trois prochaines années, ayant pour objectif principal la reconnaissance la plus large possible de la capacité juridique des personnes concernées. Ces travaux doivent porter sur l’évolution, dans le code civil, de la présomption de capacité, et sur la suppression de la notion de représentant légal dans l’ensemble des textes de référence et des formulaires administratifs.
Pourquoi la définition compte plus qu’il n’y paraît
L’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles définit le handicap par la limitation d’activité subie dans son environnement en raison d’une altération de fonction. C’est une définition centrée sur la personne et sur son altération. La convention des Nations unies retient une approche différente, dite sociale : le handicap y résulte de l’interaction entre une déficience et les barrières que l’environnement oppose à la participation.
Le déplacement n’est pas seulement théorique : une définition qui intègre l’environnement ne se contente pas d’évaluer l’état de la personne, elle regarde aussi ce que son environnement lui oppose. Mais il faut immédiatement en mesurer la portée réelle, et elle est plus limitée qu’on ne l’imagine.
Sur les prestations, toutefois, il ne faut pas en attendre un bouleversement. L’évaluation ne se fait pas à partir de la définition légale mais à partir du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, qui fixe les taux, et des seuils chiffrés qui commandent chaque droit. La condition d’un taux de 50 % ouvrant la retraite anticipée continuerait d’être appréciée exactement de la même façon. Et plusieurs prestations obéissent à leurs propres conditions d’attribution, indépendantes du taux : c’est le cas de la prestation de compensation du handicap, qui repose sur des difficultés dans la réalisation d’activités précises, comme de la carte mobilité inclusion selon la mention demandée. Changer la définition sans revoir le barème ni ces conditions ne modifierait pas les décisions.

Ce serait néanmoins une erreur de réduire l’évolution à une question d’affichage. Pour beaucoup de personnes, entendre la loi affirmer que leurs troubles et leurs limitations relèvent bien du champ du handicap n’est pas rien. C’est vrai des pathologies invisibles, des troubles psychiques, des maladies chroniques évolutives, dont les demandeurs passent souvent des années à devoir démontrer qu’ils sont légitimes à demander quoi que ce soit. La reconnaissance par le texte a une valeur propre, et elle produit des effets bien au-delà des dossiers administratifs, dans le regard de l’employeur, de l’entourage, parfois du médecin.
L’effet juridique le plus direct se situerait sans doute en droit du travail. C’est un terrain où le handicap est entendu plus largement, sans référence à un taux, pour ouvrir droit à des aménagements. La Cour de cassation y lit déjà l’obligation d’aménagement raisonnable à la lumière de cette même convention, et le raisonnement porte précisément sur ce que l’employeur met ou ne met pas en place.
La présomption de capacité, un renversement de logique
Une présomption de capacité inverse le point de départ du raisonnement : la personne est présumée capable d’exercer ses droits, et c’est la restriction qui doit être justifiée, mesure par mesure. Le droit français a déjà avancé dans cette direction, notamment avec le rétablissement du droit de vote des majeurs sous tutelle en 2019, mais la logique d’ensemble reste celle d’un régime organisé autour de l’incapacité.
La seconde annonce est moins commentée et pourtant très concrète : la suppression de la notion de représentant légal dans tous les textes de référence et les formulaires administratifs. Quiconque a rempli un dossier pour un proche protégé mesure ce que cela représente, tant cette mention structure aujourd’hui les démarches. Sa disparition supposerait de repenser la manière dont l’administration identifie qui agit, et au nom de qui.
Le même engagement annonce une meilleure formation des acteurs de la protection juridique aux fondements de la convention de l’ONU, une évolution de l’évaluation des mesures destinée à renforcer l’effectivité de la subsidiarité, et la création de cercles de soutien associant la personne protégée et son entourage, pour soutenir les mandats familiaux et anticiper l’après-parents.
Ce qu’il faut en attendre, et à quelle échéance
Il faut le dire nettement : à ce jour, aucun texte n’a été déposé, et la feuille de route ne fixe qu’un horizon de travaux. Une conférence nationale fixe un cap, elle ne modifie pas le droit. La feuille de route couvre 2026-2029 et l’échéance présidentielle de 2027 rend le calendrier incertain. Les fédérations ne s’y sont pas trompées : plusieurs ont relevé l’absence d’engagement financier nouveau, et APF France handicap réclame un plan d’ampleur sur l’aide humaine à domicile.
Concrètement, rien ne change aujourd’hui pour un dossier en cours. La définition applicable reste celle de la loi de 2005, le guide-barème reste celui de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, et les règles de protection des majeurs sont inchangées. Ce qui mérite d’être suivi, ce sont les textes qui traduiront ou non ces orientations.
Ce qu’il faut retenir
Deux annonces peuvent modifier la manière dont le handicap est qualifié en droit : l’alignement de la définition légale sur la convention de l’ONU, et une protection des majeurs fondée sur une présomption de capacité. Ce sont des orientations, sans texte ni calendrier à ce stade. Aucun effet sur les dossiers en cours.
La Conférence nationale du handicap modifie-t-elle le droit ?
Non. Elle fixe les orientations de la politique publique du handicap tous les trois ans, comme le prévoit la loi du 11 février 2005. Les mesures annoncées ne produisent d’effet qu’une fois traduites en loi, en décret ou en arrêté.
La réforme de la protection des majeurs est-elle décidée ?
Non. Le dossier de presse annonce des travaux conduits sur trois ans, portant notamment sur l’évolution dans le code civil de la présomption de capacité et sur la suppression de la notion de représentant légal dans les textes et formulaires. Aucun texte n’a été déposé.
Quelle est la définition actuelle du handicap en droit français ?
Celle de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, issue de la loi du 11 février 2005 : une limitation d’activité ou une restriction de participation subie dans son environnement en raison d’une altération durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions.
Qu’est-ce que la convention de l’ONU y changerait ?
Elle retient une approche dite sociale : le handicap résulte de l’interaction entre une déficience et les barrières environnementales qui font obstacle à la participation. L’environnement entre alors dans la qualification, et pas seulement l’état de la personne.
Mes droits en cours sont-ils affectés par ces annonces ?
Non. Aucun texte n’a été publié à ce jour sur ces deux points. Les décisions en cours et les recours engagés continuent de relever des règles actuelles.
Le cabinet accompagne les personnes en situation de handicap et leurs familles dans la défense de leurs droits. Pour un point sur votre situation, vous pouvez nous contacter.



