Les notifications de refus sont laconiques, souvent une phrase. C’est pourtant dans cette phrase que se trouve l’essentiel : elle dit quel critère a été jugé non rempli. Un recours qui ne répond pas à ce motif précis se borne à répéter la demande, et la décision est confirmée. Les motifs rencontrés, et ce que chacun vaut réellement, sont passés en revue ci-dessous.
En bref
- Un refus ne dit pas que la situation n’existe pas : il dit qu’un critère précis n’a pas été jugé rempli.
- Certains motifs sont fondés, d’autres reposent sur des critères qui ne figurent pas dans le texte.
- Se voir accorder la mention priorité à la place de la mention stationnement n’est pas une demi-victoire : les deux mentions ne reposent pas sur les mêmes critères.
- Une durée trop courte se conteste seule, sans remettre en cause l’attribution.
- Le second critère, celui de l’impossibilité de sortir seul, est presque toujours absent des dossiers refusés.
- Une maladie évoluant par crises n’est pas exclue, à condition d’en chiffrer l’effet sur le déplacement.
Lire le motif avant toute chose
Les critères de cette mention sont fixés par l’arrêté du 3 janvier 2017, et un refus se rattache nécessairement à l’un d’eux. Identifier lequel est le premier travail, avant même de chercher de nouvelles pièces.
Deux critères alternatifs existent, et il suffit d’en remplir un : la capacité de déplacement à pied réduite, ou l’impossibilité de se déplacer seul pour une déficience mentale, cognitive, psychique ou sensorielle. S’y ajoute une condition de durée. Nous les détaillons dans notre article sur les conditions d’attribution.
Lorsque la notification ne motive pas sa décision, ou la motive par une formule sans contenu, c’est en soi un élément à relever : une décision doit permettre de comprendre ce qui a été retenu.
Les motifs fondés sur les critères, et comment y répondre
« Le périmètre de marche est supérieur à 200 mètres »
C’est le motif le plus fréquent, et il repose le plus souvent sur une pièce qui ne disait rien. Un certificat mentionnant des « difficultés à la marche » laisse l’évaluateur estimer lui-même la distance, et il l’estime rarement en votre faveur.
La réponse consiste à faire écrire ce qui manquait : une distance estimée, le nombre d’arrêts nécessaires sur ce trajet, la cause de l’arrêt — douleur, essoufflement, perte d’équilibre —, et le temps de récupération. Si la distance varie selon les jours, dites-le avec une fréquence plutôt qu’avec une moyenne, car une moyenne favorise toujours le meilleur jour.
Rappelez également que le périmètre n’est qu’une des situations du premier critère : le recours systématique à une aide suffit à lui seul.
« L’aide n’est pas utilisée de façon systématique »
Le texte exige un recours systématique, pour tous les déplacements extérieurs. Un dossier qui indique que la canne est utilisée « souvent » ou « en cas de fatigue » tombe donc sous ce motif, et le refus est techniquement fondé.
La réponse consiste à préciser la réalité. Si l’aide est effectivement utilisée à chaque sortie, il faut l’écrire ainsi, sans nuance de politesse. Si elle ne l’est pas, mieux vaut se placer sur le périmètre de marche ou, le cas échéant, sur le second critère, plutôt que de forcer celui-ci.
« La situation n’est pas durable »
Encore faut-il que la situation soit définitive, ou appelée à durer au moins un an (article R. 241-15 du Code de l’action sociale et des familles). Un refus sur ce fondement vise généralement des suites opératoires ou un état présenté comme en cours d’amélioration.
La réponse passe par le médecin : il lui appartient d’indiquer l’horizon prévisible, ou le caractère définitif, lorsque c’est le cas. Une pathologie ancienne et stabilisée remplit la condition, encore faut-il que le certificat cesse de décrire un état sans durée.
« Les difficultés ne sont présentes que par intermittence »
C’est le motif opposé aux pathologies douloureuses chroniques — endométriose, drépanocytose, polyarthrite, migraines invalidantes, maladies inflammatoires — dans lesquelles la personne marche normalement la plupart du temps et se trouve immobilisée quelques jours par mois, parfois alitée.
Ces dossiers sont les plus difficiles, parce que l’évaluation raisonne spontanément sur l’état habituel. Ils ne sont pas perdus pour autant. Une décision récente admet ainsi la délivrance de la carte à une personne dont le certificat médical indiquait qu’en période de crise avec douleur abdominale, le périmètre de marche est réduit à vingt mètres, sans que le juge retienne que ces crises n’occupaient qu’une partie du mois (tribunal administratif d’Orléans, 7 mai 2024, n° 2304677). Il faut la lire pour ce qu’elle est : une décision parmi d’autres, rendue sans que le département ait produit de défense, dans un contentieux où la jurisprudence n’est pas à notre connaissance fixée. Elle marque néanmoins une avancée réelle pour ces pathologies.
Ce qu’il faut en retenir tient à la rédaction. Une crise ne se plaide pas en nommant la maladie, mais en décrivant trois choses : la sévérité des douleurs, leur fréquence, et surtout leur effet sur le déplacement, chiffré comme le reste. Un certificat qui écrit « en période de crise, le périmètre de marche est réduit à vingt mètres » dit quelque chose que l’évaluateur peut retenir ; un certificat qui écrit « douleurs invalidantes lors des poussées » ne dit rien du déplacement.
Les motifs qui n’en sont pas
La pathologie ne figurerait pas parmi celles qui ouvrent droit
Aucune liste de maladies n’existe. Un refus formulé en ces termes, ou une réponse orale en ce sens au guichet, ne correspond à aucun texte. Ce qui compte est le retentissement sur les déplacements, quelle que soit l’origine.
L’autonomie serait suffisante « au vu du dossier »
Formule commode et non motivée. Il faut alors demander, dans le recours, sur quels éléments cette appréciation repose — et qu’on produise ce qui manquait, en répondant au critère plutôt qu’à la formule.
La mention priorité accordée à la place de la mention stationnement
Une décision revient souvent et passe pour une bonne nouvelle : la mention priorité est accordée là où la mention stationnement était demandée.
Ce n’est pas une demi-victoire, et ce n’est pas non plus une version atténuée de la même chose. Les deux mentions ne répondent pas à la même question. La mention priorité, elle, vise une incapacité inférieure à 80 % qui rend la station debout pénible (article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles) : tenir debout dans une file d’attente ou un transport. La mention stationnement vise la capacité et l’autonomie de déplacement à pied. Ce sont deux démonstrations différentes, sur deux critères différents.
La conséquence pratique est simple. Obtenir la première ne dit rien sur la seconde, et seule la mention stationnement permet d’utiliser les places réservées. Si la demande portait bien sur le stationnement, la décision se conteste sur ce chef, dans le même délai que n’importe quel refus — mais le recours doit alors se placer sur le terrain du déplacement, et non revenir sur la station debout, déjà admise. Lorsque les deux mentions sont demandées ensemble, elles se plaident séparément, chacune sur son critère.
La carte accordée pour une durée trop courte
C’est une contestation fréquente, et sans doute la plus simple à conduire, parce qu’elle ne rouvre rien.
Lorsque la maison départementale a accordé la carte, le principe n’est plus en débat : elle a nécessairement admis que les critères étaient remplis. Le recours ne porte alors que sur la durée retenue, et c’est ainsi qu’il faut le formuler, en le disant expressément pour éviter toute ambiguïté.
La situation typique est celle d’un état qui ne peut plus connaître d’évolution favorable prévisible. La demande est alors celle d’une attribution sans limitation de durée, que le texte autorise : la carte est attribuée soit pour une durée déterminée, d’un à vingt ans, soit à titre définitif (article R. 241-15 du Code de l’action sociale et des familles). Ce que le recours doit établir n’est donc pas la gravité de la situation, déjà reconnue, mais son caractère non susceptible d’amélioration — ce qui relève du médecin, et de lui seul.
Le motif qu’on ne vous opposera pas, et qu’il faut soulever soi-même
Dans les dossiers refusés que nous reprenons, le second critère n’a presque jamais été invoqué — ni par le demandeur, ni par l’évaluateur.
Ce critère vise les personnes atteintes d’une déficience mentale, cognitive, psychique ou sensorielle qui ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage, et qui s’exposent à une mise en danger ou nécessitent une surveillance régulière. Il ne suppose aucune difficulté à marcher.
Un enfant présentant un trouble du neurodéveloppement, un adulte en situation de handicap psychique, une personne aveugle peuvent donc relever de la carte sans que la question du périmètre de marche se pose jamais. Lorsque le dossier initial n’a présenté que l’aspect physique, le recours est le moment de déplacer le terrain — et c’est souvent lui qui fait basculer la décision.
Pour les enfants, une réserve, parce que c’est là que les recours se perdent. Nommer le trouble ne mène nulle part : ce qui compte, c’est la façon dont l’enfant se déplace. Ce que fait l’enfant sur un trottoir lorsqu’il n’est pas tenu, ce qui a été tenté pour lui apprendre à se déplacer seul et ce que cela a donné, en quoi cela le distingue d’un enfant du même âge sans déficience — la comparaison étant celle que le texte impose — et pourquoi la surveillance doit être permanente pendant le trajet. Si la distance réellement parcourue est elle aussi limitée, par une fatigabilité, des troubles moteurs ou des refus de marcher, il faut le dire également : le recours se présente alors sur les deux critères, ce qui est toujours plus solide que sur un seul.
Deux objections reviennent, et mieux vaut y répondre avant qu’elles ne soient formulées. La première tient à l’âge : la surveillance invoquée doit être celle qu’appelle le handicap, et non celle que tout parent exerce sur un jeune enfant dans la rue. La seconde tient à l’école : le fait que l’enfant soit en sécurité dans un cadre scolaire structuré et encadré ne dit rien de ce qui se passe dehors. Côté pièces, les attestations des parents ne suffisent pas : il faut des évaluations fonctionnelles — volet du certificat médical, bilans de psychomotricité ou d’ergothérapie, document d’évaluation scolaire lorsqu’il classe la gestion de la sécurité personnelle parmi les incapacités les plus importantes.
Les arguments qui portent, et ceux qui desservent
À motif identique, deux recours n’ont pas la même valeur, et la différence tient moins aux pièces qu’à ce que l’on choisit de mettre en avant.
Le taux d’incapacité, qui n’est pas un critère mais reste un signal
Aucun taux n’est exigé pour cette mention, et il est rare qu’un refus se fonde ouvertement dessus — les critères sont ceux de l’arrêté, et rien d’autre. Cela ne veut pas dire qu’il faille le taire. Lorsque le demandeur est reconnu à 80 % ou plus, c’est une perte d’autonomie très importante qui est actée, et la frontière avec les difficultés de déplacement devient mince. Le signaler éclaire la lecture du dossier. Ce qu’il ne faut pas faire, c’est s’en contenter : le taux accompagne la démonstration, il ne la remplace pas.
La comparaison avec d’autres titulaires
C’est l’argument qui revient le plus souvent dans les recours rédigés seul, et celui qui dessert le plus : « mon voisin l’a alors qu’il marche mieux que moi », « untel l’a obtenue avec moins de difficultés ». Il n’a aucune portée. La décision porte sur une situation individuelle, appréciée au regard de critères écrits, et non sur une comparaison entre demandeurs. Le développer occupe la place des éléments qui, eux, comptent, et donne au dossier l’apparence d’un sentiment d’injustice plutôt que d’une démonstration.
Les difficultés réelles, mais étrangères aux critères
L’autre écueil consiste à insister longuement sur ce qui n’est pas dans le texte. La fatigabilité, la douleur prise en elle-même, la difficulté à porter des courses, l’appréhension de sortir : ce sont des réalités, mais elles ne figurent pas parmi les critères de la mention stationnement.
Elles ne sont utiles qu’une fois rattachées à un critère. La fatigabilité compte si elle se traduit par une distance et des arrêts ; la douleur compte si elle réduit le périmètre, et il faut alors l’écrire ainsi. Formulées pour elles-mêmes, elles restent sans effet sur la décision.
Après avoir identifié le motif
Le recours préalable s’adresse au président du conseil départemental, qui est l’auteur de la décision, et non à la commission. Il doit être formé dans les deux mois de la notification, par un moyen conférant date certaine. En cas de nouveau refus, le contentieux de cette mention relève du tribunal administratif, et non du pôle social.
Un point de procédure change la portée du recours : le juge administratif statue ici en plein contentieux, et non en excès de pouvoir. Il ne se borne donc pas à annuler la décision, il peut reconnaître lui-même le droit à la carte et en fixer la durée (Conseil d’État, 3 juin 2019, n° 422873). Il apprécie en outre la situation « au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision ». Autrement dit, un élément médical postérieur au refus peut être produit et pris en compte.
Une conséquence pratique en découle, et elle est souvent mal anticipée. Devant le tribunal administratif, la décision se joue sur les pièces : ce juge se montre plus réticent que son homologue du tribunal judiciaire à ordonner une expertise, et lorsque les documents versés sont clairs, explicites et non sérieusement discutés, il tranche directement. Il faut donc considérer que le dossier produit sera le seul élément d’appréciation, et privilégier, lorsque c’est possible, un certificat émanant du médecin spécialiste qui suit la pathologie plutôt qu’une attestation générale.
Le déroulement complet, avec un modèle de lettre, figure sur notre page consacrée à la lettre de recours en matière de carte mobilité inclusion mention stationnement. Notre simulateur de délai de recours permet de vérifier son échéance, et notre page de référence sur la carte mobilité inclusion mention stationnement reprend l’ensemble du sujet.
Les deux sujets se mélangent souvent : contester un refus de carte et contester une amende ou un forfait post-stationnement reçu alors qu’on en est titulaire sont deux démarches distinctes, adressées à deux destinataires différents. La seconde est traitée, avec un modèle de contestation, sur la page consacrée à la lettre de recours.
Questions fréquentes
Mon refus indique que mon périmètre de marche est suffisant : que faire ?
Faire écrire par le médecin ce qui manquait — distance estimée, nombre d’arrêts, cause de l’arrêt, temps de récupération. Et rappeler que le recours systématique à une aide suffit à lui seul, indépendamment du périmètre.
Mon taux d’incapacité est de 80 % : cela suffit-il à obtenir la carte ?
Non, aucun taux n’est exigé ni suffisant pour cette mention, qui repose sur les seuls critères de déplacement. Un taux de 80 % est toutefois à signaler dans le recours : il acte une perte d’autonomie très importante, mais il accompagne la démonstration sans la remplacer.
Existe-t-il une liste de maladies ouvrant droit à la carte ?
Non. Un refus fondé sur l’absence de la pathologie dans une prétendue liste ne correspond à aucun texte.
On m’a accordé la mention priorité au lieu de la mention stationnement : dois-je contester ?
Oui, s’il s’agit bien de la mention stationnement que vous demandiez. Les deux ne visent pas la même chose : la priorité concerne la station debout pénible, le stationnement la capacité de déplacement à pied. Le recours doit donc se placer sur le déplacement, et non revenir sur la station debout.
La carte m’est accordée pour deux ans seulement : est-ce contestable ?
Oui, et la contestation ne remet pas en cause l’attribution elle-même, qui est acquise. Il faut le préciser dans le recours et démontrer que la situation n’est pas susceptible d’évolution favorable, pour solliciter une attribution sans limitation de durée.
Puis-je invoquer le fait qu’une personne de mon entourage a obtenu la carte avec moins de difficultés ?
Mieux vaut l’éviter. La décision porte sur une situation individuelle appréciée au regard de critères écrits, et cet argument n’a aucune portée. Il occupe la place de ce qui compte réellement.
J’ai reçu une amende alors que je suis titulaire de la carte : est-ce le même recours ?
Non. Contester une amende ou un forfait post-stationnement est une démarche distincte, adressée à la collectivité et non au département. Nous la traitons sur notre page consacrée au recours en matière de carte mobilité inclusion mention stationnement.
Mon enfant marche bien mais ne peut pas sortir seul : le refus est-il justifié ?
Pas nécessairement. Un second critère vise précisément cette situation, pour les déficiences mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles. Il est rarement invoqué, et c’est souvent lui qui manquait au dossier initial.
On m’oppose que mon enfant est en sécurité à l’école : que répondre ?
Que le cadre scolaire est structuré et encadré, et qu’il ne préjuge pas du comportement dans un environnement extérieur non aménagé. C’est une objection fréquente : autant la traiter dans le recours, pièces fonctionnelles à l’appui, plutôt que d’attendre qu’elle soit opposée.
Ma maladie évolue par crises : puis-je obtenir la carte alors que je marche normalement le reste du temps ?
Ce n’est pas exclu. Une décision a admis la carte pour une personne dont le périmètre de marche tombait à vingt mètres en période de crise. La jurisprudence n’est pas fixée sur ce point, et tout tient à la description de la sévérité, de la fréquence et de l’effet sur le déplacement.
Le juge peut-il ordonner une expertise médicale ?
Il le peut, mais le tribunal administratif y recourt moins volontiers que le tribunal judiciaire. Lorsque les pièces sont claires et non sérieusement discutées, il statue directement. Mieux vaut donc produire un dossier médical complet, si possible établi par le spécialiste qui suit la pathologie.
À qui adresser le recours ?
Au président du conseil départemental, auteur de la décision, dans les deux mois de la notification. En cas de nouveau refus, c’est le tribunal administratif qui est compétent pour cette mention.
Cet article présente des règles générales à la date de sa mise à jour. Il ne remplace pas l’analyse de votre situation par un avocat.
Sources
- Arrêté du 3 janvier 2017 (critères d’appréciation de la mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement)
- Article R. 241-20-1 du Code de l’action sociale et des familles
- Article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles (carte mobilité inclusion, autorité qui la délivre)
- Articles R. 241-12 à R. 241-17-1 du Code de l’action sociale et des familles (demande, instruction et décision)
- Article R. 241-15 du Code de l’action sociale et des familles (durée)
- Conseil d’État, 3 juin 2019, n° 422873 (plein contentieux)
- Tribunal administratif d’Orléans, 7 mai 2024, n° 2304677 (périmètre de marche réduit en période de crise)



