L’AEEH de l’enfant : conditions, durée d’attribution et renouvellement

Un décret de mars 2026 a élargi l'attribution sans limitation de durée. Ce qui a changé, ce que les commissions en font, et comment contester.

Cet article a été rédigé par Maître

La date de mise à jour de l’article est le

L’octroi de l’allocation AEEH n’est pas illimité dans le temps. Elle est octroyée par la MDPH de façon limitée.

Sommaire

En bref

  • Un décret du 30 mars 2026 étend l’attribution sans limitation de durée aux situations sans perspective d’amélioration, désormais dès 50 % d’incapacité.
  • En pratique, les commissions l’accordent rarement, même lorsque le certificat est explicite : c’est un droit à demander et, souvent, à défendre.
  • L’allocation de base et son complément n’obéissent pas aux mêmes durées.
  • Entre 50 et 79 %, la condition n’est pas une condition de dépenses mais d’accompagnement ou de soins.
  • Déposez la demande de renouvellement six mois avant l’échéance.
  • Un refus ou une catégorie réduite se conteste dans les deux mois, par un recours préalable.

Tous les deux ans, ou tous les cinq, il faut tout recommencer : le certificat, les bilans, le récit de ce qui ne va pas. Pour beaucoup de familles, le renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé — l’AEEH — est l’épreuve la plus décourageante du parcours, parce qu’il oblige à redire que rien ne s’est arrangé. Une réforme entrée en vigueur en avril 2026 devrait alléger cela pour une partie des enfants. Encore faut-il l’obtenir : entre ce que le texte permet et ce que les commissions accordent, l’écart est considérable, et c’est là que se joue l’essentiel.

Un rappel utile avant d’aller plus loin

Deux situations ouvrent le droit à l’allocation de base, et la distinction commande la suite. Lorsque le taux d’incapacité est d’au moins 80 %, l’allocation est due sans condition supplémentaire. Lorsqu’il est compris entre 50 et 79 %, une condition s’ajoute : que l’enfant soit admis dans un établissement ou un service adapté, ou qu’il bénéficie de soins à domicile dans le cadre de mesures préconisées par la commission (article R. 541-1 du Code de la sécurité sociale).

Une confusion fréquente, à corriger : entre 50 et 79 %, il ne s’agit pas de justifier de « dépenses spécifiques ». Les dépenses conditionnent les compléments, pas l’ouverture de l’allocation de base. Une famille persuadée du contraire construit son dossier de travers et laisse de côté ce qui compte — la scolarisation adaptée, le suivi en centre d’action médico-sociale précoce, les prises en charge préconisées.

Pour le reste des conditions et la constitution du dossier, nous renvoyons à notre page de référence sur le recours en matière d’AEEH et, pour les six catégories de complément, à notre article sur le refus de complément d’AEEH. La présente page traite de la durée et du renouvellement.

Ce que le décret du 30 mars 2026 a changé

L’information n’a guère circulé — à condition de la prendre pour ce qu’elle est : une possibilité ouverte par le texte, pas un acquis.

Un décret n° 2026-227 du 30 mars 2026, applicable aux demandes déposées à compter du 1er avril 2026, a réécrit les règles de durée figurant à l’article R. 541-4 du Code de la sécurité sociale.

Le basculement s’opère sur une seule question

Le texte ne raisonne plus d’abord par taux, mais par perspective d’amélioration. Le principe posé est désormais celui-ci : dès 50 % d’incapacité, l’allocation de base est due jusqu’à l’ouverture du droit à l’allocation aux adultes handicapés lorsque celle-ci prend le relais, ou jusqu’à ce que les conditions d’ouverture cessent d’être réunies. Autrement dit, sans durée fixée à l’avance.

La nouveauté tient au champ de cette règle. Elle valait déjà, depuis une réforme de fin 2018, pour les enfants dont le taux atteint 80 %. Elle s’applique désormais aussi à ceux dont le taux est compris entre 50 et 79 %. Sur le papier, c’est la fin des renouvellements tous les deux ou trois ans, avec la reconstitution complète du dossier que chacun suppose.

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La durée limitée est devenue l’exception, et elle suppose deux conditions

C’est le point que la réforme a le plus discrètement renversé : il faut le lire attentivement.

Fixer une durée n’est plus la règle : c’est une dérogation. Le texte ne l’autorise qu’« en cas de perspective d’amélioration de l’état de l’enfant expressément mentionnée par le certificat médical », et « sur proposition de l’équipe pluridisciplinaire ».

Deux conditions, donc, et elles se cumulent. Il faut que le médecin ait écrit qu’une amélioration est envisageable, et que l’équipe pluridisciplinaire ait proposé une durée sur ce fondement. À défaut de l’une ou de l’autre, la commission n’a pas de base pour borner l’attribution dans le temps.

La première conséquence est à connaître avant de remplir le dossier. C’est ce que le médecin écrit qui décide. Une formule de prudence — « évolution à réévaluer », « sous réserve des progrès à venir » — suffit à faire basculer le dossier dans le régime des durées limitées, alors que le praticien ne cherchait qu’à rester nuancé. La question est donc à poser au moment de faire remplir le certificat : non pour lui dicter sa réponse, mais pour qu’il sache que cette mention emporte un effet juridique.

La seconde est un argument de recours, et il est sérieux. Si le certificat médical ne mentionne aucune perspective d’amélioration et que la commission fixe malgré tout une durée de trois ans, sa décision manque de fondement. C’est ce qu’il faut lui écrire, en demandant sur quel élément elle s’est appuyée.

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Ce que dit le texte, et ce que font les maisons départementales

Il faut être franc, faute de quoi cette page donnerait de faux espoirs : rien ne garantit que la réforme change quoi que ce soit dans les faits.

L’argument n’est pas théorique. Un dispositif comparable existe depuis des années pour l’allocation aux adultes handicapés, qui peut être attribuée sans limitation de durée lorsqu’aucune évolution favorable n’est prévisible. Or les commissions ne l’accordent qu’avec beaucoup de réticence, y compris lorsque le certificat médical est explicite. Nous voyons régulièrement des dossiers à plus de 80 % renouvelés tous les cinq ans, sans justification de ce qui pourrait s’améliorer.

Ce n’est pas une impression : la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie publie les taux d’attribution sans limitation de durée par département, et les écarts d’un territoire à l’autre sont tels qu’ils ne s’expliquent pas par la situation des personnes. Ils s’expliquent par les pratiques des commissions.

Deux conséquences pratiques en découlent, et elles valent aussi bien pour l’enfant que pour l’adulte.

La première : demandez l’attribution sans limitation de durée expressément, dans la demande elle-même. Elle n’est pas accordée d’office, et une demande qui ne la formule pas ne sera pas examinée sous cet angle.

La seconde : une durée courte se conteste, et ces statistiques départementales sont un appui utile dans le recours. Face à une commission qui retient trois ans sans dire ce qu’elle attend de ces trois années, montrer que le département voisin attribue sans limitation de durée dans des proportions bien supérieures déplace la discussion.

Les durées qui subsistent

Lorsqu’une amélioration est envisagée au certificat, l’attribution reste fixée dans le temps.

  • taux d’au moins 80 % : de trois à cinq ans ;
  • taux compris entre 50 et 79 % : de deux à cinq ans.

Le complément, lui, est toujours attribué dans ces mêmes limites de durée. Il n’est jamais accordé sans limitation de durée, quelle que soit la situation de l’enfant — c’est une différence de régime que la réforme a maintenue, et même explicitée.

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Une conséquence pratique en découle, et elle est importante : une famille peut se voir accorder l’allocation de base sans limitation de durée et devoir malgré tout demander le renouvellement de son complément. Les deux échéances se décorrèlent. Il faut donc lire la notification ligne par ligne, et noter deux dates plutôt qu’une.

Trois règles de durée rarement appliquées

Elles ne figurent nulle part et elles rendent service.

La première : les droits peuvent être révisés à tout moment, avant la fin de la période fixée, en cas de modification de l’incapacité de l’enfant ou des conditions des différentes catégories. Cette révision peut être demandée par la famille — mais aussi par l’organisme qui verse la prestation, ce qui est l’autre face de la médaille.

La deuxième : l’organisme payeur peut contrôler l’effectivité du recours à une tierce personne, ou de la réduction, de la cessation ou de la renonciation à l’activité professionnelle d’un parent. S’il constate que les conditions ne sont plus remplies, il saisit la commission, qui réexamine le droit au complément. Dans l’attente, il verse à titre d’avance le complément correspondant à la situation constatée. Autrement dit, un changement de situation professionnelle non signalé finit par se voir, et il se traduit par une baisse immédiate avant même que la commission ait statué.

La troisième concerne les familles endeuillées : l’allocation, son complément et sa majoration continuent d’être versés jusqu’au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de l’enfant, même si la décision d’attribution arrivait à échéance entre-temps.

Un dernier point utile en cas de déménagement : lorsque l’organisme payeur change, ou lorsque l’allocataire change, la décision prise par la première commission s’impose, sans qu’il soit nécessaire de recommencer la procédure.

Ce qui se conteste sur ce terrain

La durée retenue est une décision à part entière, et elle se conteste comme le reste. Deux situations reviennent.

La première : une durée courte alors que la situation est stabilisée et sans perspective d’amélioration. C’est l’hypothèse que le décret vise, et c’est celle où la pratique s’écarte le plus du texte. Depuis la réforme, l’argument s’est inversé en votre faveur : ce n’est plus à vous de démontrer que rien ne s’améliorera, c’est à la commission de justifier la dérogation qu’elle applique. Demandez-lui donc sur quelle mention du certificat médical et sur quelle proposition de l’équipe pluridisciplinaire elle s’est fondée pour borner l’attribution.

La seconde : une durée qui ne couvre pas la période nécessaire, obligeant à un dépôt en pleine année scolaire, au risque d’une rupture de droits.

Des décisions retiennent ce raisonnement. L’une a jugé que de faibles perspectives d’amélioration pouvaient être prises en compte par la juridiction pour majorer la durée d’octroi de l’allocation et de son complément (pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, 2025, RG n° 25/00031). Une autre, sur l’allocation aux adultes handicapés mais avec un raisonnement transposable, a porté la durée à quatre ans, au-delà de celle qu’avait retenue la commission (pôle social du tribunal judiciaire d’Évry, 2026, RG n° 25/00977). Une troisième a infirmé la décision de la commission et accordé le renouvellement de l’allocation de base pour quatre ans (pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, 2026, RG n° 26/00001). Elles montrent comment un juge a raisonné, sans préjuger de la suite d’aucune autre affaire.

Retenez surtout que la durée est un chef de demande à part entière, et qu’elle est trop rarement contestée. Sans documents médicaux établissant la permanence du trouble et l’absence de perspective d’évolution, le juge retient généralement une durée intermédiaire plutôt que de se prononcer sur le caractère durable de la situation.

Le renouvellement en pratique

La règle est simple et elle se perd toujours : déposez six mois avant l’échéance. Ce n’est pas de la prudence excessive, c’est le délai d’instruction ordinaire — la commission dispose de quatre mois pour se prononcer, son silence valant rejet au-delà (article R. 241-33 du Code de l’action sociale et des familles), et le versement n’est pas rétabli rétroactivement quand le dossier arrive tard.

  • le formulaire de demande, complété avec un projet de vie actualisé — c’est la pièce la plus négligée et l’une des plus utiles ;
  • le certificat médical réglementaire, daté de moins de six mois ;
  • les bilans paramédicaux récents, dans leur intégralité : orthophonie, ergothérapie, psychomotricité, bilan neuropsychologique ;
  • les écrits de l’école : document d’évaluation des besoins, comptes rendus d’équipe de suivi, temps de scolarisation réellement effectué ;
  • les justificatifs de dépenses et le reste à charge, si un complément est demandé ou contesté.

Un point sur lequel nous sommes fermes : lorsqu’un certificat médical simplifié est proposé au renouvellement, nous déconseillons d’y recourir. Il fait gagner quelques minutes au médecin et prive le dossier de ce qui le porte. Le renouvellement est le moment où la situation doit être décrite à nouveau, pas résumée.

Autre réflexe utile : ne pas se contenter d’écrire que « rien n’a changé ». Ce qui n’a pas changé doit être décrit, parce qu’une évaluation lit un dossier, pas une histoire. Et ce qui a changé, y compris en mieux sur un point et en moins bien sur un autre, doit être dit — un enfant qui progresse en langage et régresse en autonomie n’est pas un enfant qui va mieux.

Notre article sur les délais de renouvellement d’un dossier MDPH détaille l’organisation du calendrier, et celui sur la rédaction du projet de vie la manière d’écrire ce qui est vécu.

Refus, réduction, interruption : quoi faire

Trois décisions se contestent, et il faut les distinguer : le refus de renouvellement, la réduction du taux ou de la catégorie de complément, et la durée accordée.

Le recours préalable devant la maison départementale des personnes handicapées — la MDPH — est obligatoire, dans les deux mois de la notification. Le silence gardé pendant deux mois sur ce recours vaut rejet (article R. 241-41 du Code de l’action sociale et des familles), et le recours contentieux se forme alors dans les deux mois (article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale).

Le contentieux de l’allocation d’éducation relève du pôle social du tribunal judiciaire. Un frais est à anticiper : cinquante euros de contribution pour l’aide juridique à l’introduction de l’instance, dont l’aide juridictionnelle exonère.

Deux précautions valent d’être rappelées. La première tient au périmètre : depuis la réforme, l’allocation de base et le complément peuvent avoir des durées distinctes, donc des échéances et des notifications distinctes — contester l’une ne conteste pas l’autre. La seconde est qu’un recours sans pièce nouvelle ni argumentation nouvelle aboutit rarement : c’est le moment de produire ce qui manquait, non de répéter ce qui a déjà été lu.

Un argument est à soulever systématiquement en cas de refus de renouvellement : un tel refus suppose que la situation de l’enfant se soit améliorée. À défaut d’élément en ce sens dans le dossier de la commission, la décision est fragile, et c’est à elle d’établir ce qui a changé depuis l’attribution précédente. Une décision a ainsi accordé un renouvellement que la commission avait refusé au motif d’une amélioration de l’état de santé qu’elle n’établissait pas (pôle social du tribunal judiciaire de Moulins, 2025, RG n° 23/00527).

Enfin, ce que le juge peut et ne peut pas faire. Devant le pôle social, il ne sanctionne pas l’administration : il ne prononce pas d’annulation pour vice de forme comme le ferait un juge administratif, il se replace à la date de l’examen et apprécie si les conditions étaient réunies. Une instruction sommaire ou une notification sans motivation ne donne donc pas droit à la prestation par elle-même. Ils affaiblissent la commission et s’invoquent à l’appui de la démonstration au fond, jamais à sa place.

Notre article sur le recours préalable devant la maison départementale en détaille la construction, et nous publions un modèle de lettre.

Questions fréquentes

Quelle est la durée d’attribution de l’AEEH ?

Depuis le décret du 30 mars 2026, l’allocation de base est due sans durée fixée à l’avance, jusqu’à l’ouverture du droit à l’allocation aux adultes handicapés, dès lors que le taux atteint 50 % et qu’aucune perspective d’amélioration n’est mentionnée au certificat médical. Sinon, de trois à cinq ans au-delà de 80 %, et de deux à cinq ans entre 50 et 79 %.

Cette attribution sans limitation de durée est-elle automatique ?

Non, et c’est le point le plus important. Elle se demande expressément, et les commissions l’accordent avec réticence même lorsque le certificat médical est explicite. Un dispositif comparable existe pour l’allocation aux adultes handicapés, et les taux d’attribution publiés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie montrent des écarts considérables d’un département à l’autre.

Le complément est-il accordé pour la même durée ?

Non, et c’est une source d’erreur fréquente. Le complément reste toujours limité dans le temps, même lorsque l’allocation de base ne l’est pas.

Quand déposer la demande de renouvellement ?

Six mois avant l’échéance. La commission dispose de quatre mois pour statuer, et un dépôt tardif crée une rupture de versement qui n’est pas rattrapée.

Faut-il justifier de dépenses pour obtenir l’AEEH entre 50 et 79 % ?

Non. Ce qui est exigé, c’est que l’enfant fréquente un établissement ou un dispositif adapté, ou bénéficie de soins ou d’un accompagnement préconisés par la commission. Les dépenses conditionnent les compléments.

Le certificat médical simplifié suffit-il au renouvellement ?

Nous le déconseillons. Il allège la formalité et appauvrit le dossier au moment où il faudrait le nourrir.

Que faire si le versement s’interrompt ?

Vérifier d’abord auprès de la caisse si la décision de la commission lui a été transmise, car l’interruption tient souvent à un décalage entre les deux organismes plutôt qu’à un refus.

Peut-on contester la durée accordée ?

Oui, c’est une décision à part entière. L’argument porte sur l’absence de perspective d’évolution favorable, et il se démontre par les pièces médicales.

Cet article présente des règles générales à la date de sa mise à jour. Il ne remplace pas l’analyse de votre situation par un avocat.

Sources

Vos avocats qui défendent vos intérêts

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