En bref
- La maison départementale des personnes handicapées — la MDPH — accueille et évalue ; c’est la commission des droits et de l’autonomie qui décide.
- Le certificat médical joint au dossier doit dater de moins d’un an, et non de moins de six mois.
- Le plan de compensation est transmis à la famille avant la décision, qui dispose alors de quinze jours pour présenter ses observations.
- Une orientation vers un soin — consultation, hôpital de jour — ne se décide pas en commission : elle relève de la prescription médicale.
- Une orientation notifiée n’est pas une place obtenue, et le défaut de place ne se conteste pas devant le même juge.
- Un établissement ne peut pas mettre fin de lui-même à l’accompagnement : il faut une décision préalable de la commission.
- Le recours porté devant le tribunal contre la désignation d’un établissement est suspensif lorsqu’il émane de la personne ou de son représentant légal.
- L’établissement que vous préférez doit figurer parmi ceux que la commission désigne, quelle que soit sa localisation, s’il entre dans la catégorie retenue et peut accueillir.
- À l’âge limite, un maintien dans l’établissement d’enfants reste possible faute de place adulte, et il ne doit coûter ni plus cher ni moins de ressources que la place manquante.
Vous avez déposé un dossier pour que votre enfant soit orienté quelque part — un établissement, un service, un dispositif de scolarisation. Six mois plus tard, la notification arrive, et elle ne dit pas ce que vous attendiez. Ou bien elle dit exactement ce que vous attendiez, et il ne se passe rien. Ce sont deux problèmes différents, qui ne se règlent pas au même endroit, et c’est la première chose à comprendre avant d’écrire quoi que ce soit.
Trois acteurs, et un seul décide
La confusion est générale, et elle s’entend dans presque tous les rendez-vous : « la MDPH a refusé ». La maison départementale, en réalité, ne refuse rien. Elle accueille, informe, accompagne, et organise l’évaluation.
L’évaluation est conduite par une équipe pluridisciplinaire, qui examine les besoins de l’enfant et élabore un plan personnalisé de compensation. C’est ensuite la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui décide — l’orientation, les prestations, les droits (articles L. 146-3, L. 146-8 et L. 146-9 du Code de l’action sociale et des familles).
Savoir cela change deux choses en pratique. D’abord, ce qui se conteste est la décision de la commission, et c’est à elle que s’adresse le recours préalable. Ensuite, et c’est plus utile encore, l’essentiel se joue avant la commission, au stade de l’évaluation : c’est le plan de compensation qui oriente la décision, et il se construit sur les pièces du dossier.
D’où une fenêtre rarement utilisée. Avant la décision, la famille reçoit le plan personnalisé de compensation et peut, sous quinze jours, présenter ses observations, que la commission connaîtra (article R. 146-29 du Code de l’action sociale et des familles). C’est le moment où l’on peut corriger le tir sans attendre un refus, et il passe le plus souvent inaperçu.
Ce que la commission peut décider — et ce qui lui échappe
C’est le point sur lequel les familles perdent le plus de temps, parce qu’elles demandent parfois ce que la commission n’a pas le pouvoir d’accorder.
Elle se prononce sur l’orientation vers les établissements et services médico-sociaux : institut médico-éducatif, service d’éducation spéciale et de soins à domicile, et les autres structures relevant de cette catégorie (articles L. 241-6 et L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles). Elle se prononce également sur la scolarisation : accompagnement humain, matériel pédagogique adapté, orientation vers un dispositif d’inclusion, maintien à l’école maternelle. Depuis une loi du 15 novembre 2024, ces mesures d’inclusion scolaire peuvent être accordées pour toute la durée d’un cycle pédagogique, et non pour une année : c’est un argument à faire valoir quand la durée notifiée oblige à redéposer un dossier chaque printemps.
Elle ne se prononce pas, en revanche, sur l’accès aux structures sanitaires. Un centre médico-psychologique ou un hôpital de jour psychiatrique ne fait pas l’objet d’une orientation contraignante de la commission : l’accès y relève de la prescription médicale et de l’organisation des soins. Demander à la commission d’orienter vers l’un d’eux revient à lui demander ce qu’elle ne peut pas faire.
Entre les deux, certaines structures suivent un régime particulier : les centres d’action médico-sociale précoce et les centres médico-psycho-pédagogiques sont accessibles directement, sans décision préalable de la commission. Le savoir évite d’attendre plusieurs mois une notification qui n’était pas nécessaire.
Le dossier, et l’erreur de date la plus fréquente
La demande se dépose avec le formulaire réglementaire et les justificatifs d’identité et de domicile, accompagnés du certificat médical requis (article D. 245-25 du Code de l’action sociale et des familles).
Sur ce certificat, une idée fausse circule largement : il devrait dater de moins de six mois. La règle est celle des douze mois. Le certificat doit avoir été établi moins d’un an avant la demande, l’équipe pluridisciplinaire pouvant exiger une durée de validité plus courte lorsque le handicap est susceptible d’évoluer rapidement (article R. 146-26 du Code de l’action sociale et des familles). La différence est loin d’être théorique : elle fait refaire des certificats inutilement, et elle retarde des dépôts de plusieurs semaines.
Ce qui pèse ensuite, pour une demande d’orientation, ce sont les éléments qui décrivent l’enfant en situation et non le seul diagnostic : le document d’évaluation des besoins de scolarisation établi avec l’établissement, les bilans des professionnels qui le suivent, un avis médical de synthèse, et l’écrit des parents décrivant une journée ordinaire. Nous détaillons la construction de ce volet dans notre article sur le projet de vie, et celle du dossier dans notre article sur la constitution du dossier MDPH.
Quand rien n’arrive
Deux situations très différentes se présentent, et elles appellent deux réactions opposées.
La première est l’absence de réponse. Le silence gardé pendant quatre mois sur une demande recevable vaut décision de rejet (article R. 241-33 du Code de l’action sociale et des familles). Ce n’est pas une formalité : à compter de ce rejet implicite, le délai de recours court, sans qu’aucun courrier ne vienne le signaler. Notez donc la date de dépôt, et faites le décompte vous-même.
La seconde est l’orientation notifiée qui reste sans effet, faute de place. C’est, de loin, la situation la plus fréquente et la plus douloureuse. Elle ne se conteste pas comme un refus : la décision existe, elle est favorable, et le problème est celui de son exécution. Le recours contre la décision n’a alors aucun objet, et c’est vers la responsabilité de l’autorité chargée de fournir la solution qu’il faut se tourner. Confondre les deux fait perdre des mois. Le même partage vaut pour l’accompagnement à l’école : voir notre article sur une décision favorable qui n’est pas appliquée.
Ce qui protège contre la rupture d’accueil
Une même inquiétude revient, qu’il s’agisse de contester une orientation ou de voir approcher un âge limite : que l’enfant se retrouve sans rien du jour au lendemain, et qu’il faille choisir entre défendre ses droits et lui garder une place. Trois règles répondent à cette crainte.
Un établissement ne peut pas décider seul de l’arrêt
La règle est courte et elle se cite telle quelle : l’établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l’accompagnement sans décision préalable de la commission (article L. 241-6, III, du Code de l’action sociale et des familles).
Autrement dit, une fin d’accompagnement annoncée par une structure, pour quelque raison que ce soit, suppose que la commission se soit prononcée avant. Si ce n’est pas le cas, la décision se discute — et il vaut mieux le faire savoir par écrit, tout de suite, plutôt qu’une fois la sortie organisée.
Reste à dire comment cette protection est contournée, car elle l’est, et régulièrement. La manière de faire est toujours la même : dès réception de la notification qui renouvelle l’orientation, l’établissement saisit lui-même la commission d’une demande de réexamen. Le texte le lui permet, puisque la révision de la décision d’orientation peut être demandée par l’adulte, par les parents ou le représentant légal — et aussi par l’établissement ou le service. La sortie ne vient alors plus de la structure, elle vient de la commission, et la règle se retourne.
Deux choses à faire lorsque cela se produit. D’abord, ne pas laisser ce réexamen se dérouler sans vous : il rouvre une évaluation complète, avec le plan personnalisé de compensation, ses quinze jours d’observations et la possibilité de demander à être entendu. C’est à ce moment-là que tout se joue, et non au moment de la notification qui suivra.
Ensuite, revenir à la condition que le texte pose : la révision suppose que l’évolution de l’état ou de la situation de la personne la justifie. Une demande qui repose en réalité sur les difficultés de la structure — ses moyens, ses effectifs, l’épuisement d’une équipe — ne remplit pas cette condition. Elle peut être discutée sur ce terrain, et cela se demande par écrit : quelle évolution de l’état de l’enfant, constatée quand et par qui, justifie ce réexamen.
Le recours contre la désignation d’un établissement est suspensif
Les décisions de la commission qui désignent l’établissement ou le service se contestent devant le tribunal judiciaire, et ce recours est en principe dépourvu d’effet suspensif. Il existe une exception, et elle est précieuse : le recours est suspensif lorsqu’il est intenté par la personne handicapée elle-même ou par son représentant légal contre une décision de désignation (article L. 241-9 du Code de l’action sociale et des familles).
Deux précisions, parce que l’exception est étroite. Elle vise la désignation de l’établissement ou du service, et non toute décision d’orientation. Et elle suppose que le recours émane de la personne ou de son représentant légal : formé par un tiers, même intéressé, il ne suspend rien.
Le réflexe qui va avec, parce que les structures elles-mêmes l’ignorent souvent : dès le recours formé, l’écrire à la direction et joindre la copie de la saisine.
L’amendement Creton, quand l’âge limite arrive
La troisième règle concerne le passage à l’âge adulte, et c’est le moment le plus redouté de ces parcours. Le texte y répond d’abord par un principe : la prise en charge doit pouvoir se poursuivre tant que l’état de la personne le justifie, sans limite d’âge ni de durée (article L. 242-4 du Code de l’action sociale et des familles).
Concrètement, lorsqu’un jeune accueilli dans un établissement pour enfants ne peut pas être immédiatement admis dans l’établissement pour adultes que la commission a désigné, son placement peut être prolongé au-delà de vingt ans — ou au-delà de l’âge limite d’agrément de l’établissement lorsqu’il est supérieur — dans l’attente d’une solution adaptée. C’est ce que tout le monde appelle l’amendement Creton.
Trois choses à savoir. La décision appartient à la commission siégeant en formation plénière : ce n’est pas un arrangement que l’établissement prend de lui-même. Elle s’impose à l’organisme ou à la collectivité chargée de prendre en charge les frais — le département ou l’assurance maladie, selon l’établissement adulte désigné — de sorte qu’un désaccord sur le financement ne se règle pas sur le dos de la famille.
Le troisième point est financier, et c’est celui qui change le quotidien. La contribution de la personne ne peut pas être fixée à un niveau supérieur à celui qu’elle aurait atteint si elle avait été effectivement admise dans l’établissement pour adultes désigné. Et les prestations en espèces qui lui sont allouées ne peuvent être réduites que dans la proportion où elles l’auraient été dans ce cas. Autrement dit, le maintien ne doit coûter ni plus cher, ni moins de ressources, que la place qui manque. Une facturation ou une réduction supérieure se conteste, texte à l’appui.
Une dernière garantie est souvent ignorée, y compris de ceux qui devraient l’appliquer : la commission doit informer la personne ou son représentant légal des garanties de ce texte, au moins six mois avant la limite d’âge. Beaucoup de familles ne reçoivent rien et découvrent la question quelques semaines avant l’échéance. Si c’est votre cas, écrivez-le : cette information est due.
Ce qui se prépare, sans attendre ce courrier : demander l’orientation adulte et le maintien dans le même dossier, s’inscrire sur les listes d’attente de chaque établissement désigné, et garder la trace écrite des démarches — visites, stages, réponses reçues, refus. Le texte ne subordonne pas le maintien à ces diligences, puisqu’il dure dans l’attente d’une solution adaptée ; mais elles sont regardées en pratique, et elles servent surtout à faire exister la recherche d’une place.
Il faut ajouter une chose, que les familles perçoivent souvent d’elles-mêmes. Ce maintien est une solution d’attente, et personne ne le présente autrement : un jeune adulte dans un établissement conçu pour des enfants n’y trouve ni les activités, ni l’accompagnement, ni la vie sociale que son âge appelle, et les équipes le savent. On sent d’ailleurs, du côté des autorités qui financent et planifient l’offre, une volonté nette de réduire le nombre de ces situations. Mais les faire diminuer ne crée pas les places adultes qui manquent, et c’est la famille qui se tient entre les deux. D’où un conseil qui n’est pas de pure procédure : documenter la recherche d’une solution adulte est ce qui protège le mieux le jeune, dans les deux sens.
Le choix de l’établissement, et ce que la commission doit vous proposer
On croit généralement subir la désignation. Le texte dit autre chose, et il donne à la famille une prise réelle.
D’abord, la commission est tenue de proposer un choix entre plusieurs solutions adaptées — à la personne, ou à ses parents s’il s’agit d’un mineur. Ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’un seul établissement peut être désigné.
Ensuite, un droit rarement utilisé : lorsque les parents font connaître leur préférence pour un établissement ou un service qui entre dans la catégorie vers laquelle la commission a décidé d’orienter et qui est en mesure d’accueillir, la commission est tenue de le faire figurer parmi ceux qu’elle désigne — quelle que soit sa localisation. La conséquence pratique est simple : cette préférence s’écrit, nommément, dans le dossier, et pas après la notification.
Une fois la désignation prise, elle s’impose à tout établissement ou service, dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé. Et un refus d’admission ne peut pas rester une conversation téléphonique : il est adressé à la maison départementale, à la famille et à l’autorité qui a délivré l’autorisation, et il comporte ses motifs. Demandez-le par écrit, systématiquement. C’est souvent la pièce qui manque ensuite.
Enfin, une orientation n’est pas figée dans l’autre sens non plus : lorsque l’évolution de l’état ou de la situation le justifie, les parents, le représentant légal ou l’adulte lui-même peuvent en demander la révision. C’est la même disposition que celle dont les établissements se servent, et elle joue dans les deux sens.
Contester une décision d’orientation
Le recours préalable devant la maison départementale est obligatoire avant toute saisine du juge, et il se forme dans les deux mois de la notification, ou de la naissance du rejet implicite (articles R. 241-35 et R. 241-36 du Code de l’action sociale et des familles).
Ce recours délimite le litige. Une notification comporte souvent plusieurs décisions — l’orientation, l’accompagnement, la durée — et celle qui n’y est pas visée expressément ne pourra plus être discutée devant le juge.
Sur la juridiction, une distinction est à faire. L’orientation scolaire et médico-sociale relève du pôle social du tribunal judiciaire (article L. 241-9 du Code de l’action sociale et des familles). Les litiges qui portent non sur la décision mais sur son exécution matérielle, ou sur la carence de l’administration scolaire, relèvent du juge administratif. Autrement dit : contester ce qui a été décidé d’un côté, obtenir que ce qui a été décidé soit mis en œuvre de l’autre.
Un mot enfin sur la conciliation par personne qualifiée : elle est facultative. Elle peut aider lorsque le désaccord porte sur la manière dont le dossier a été instruit, sans jamais remplacer le recours préalable. Son engagement interrompt les délais de recours (article L. 146-10 du Code de l’action sociale et des familles), mais le recours préalable restera à former.
Les délais applicables, le coût de la saisine et le déroulement de la procédure sont détaillés dans notre article sur le recours préalable devant la maison départementale, avec un modèle de lettre et un simulateur de délai de recours.
Questions fréquentes
Qui décide de l’orientation de mon enfant ?
C’est la commission qui décide, sur la base de l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire. La maison départementale accueille, informe et organise l’évaluation, mais ne décide pas.
Quelle ancienneté maximale pour le certificat médical ?
Non, de moins d’un an. L’équipe pluridisciplinaire peut demander un certificat plus récent lorsque le handicap est susceptible d’évoluer rapidement.
Puis-je intervenir avant la décision ?
Oui, et c’est le moment le plus utile. Le plan personnalisé de compensation vous est transmis avant la commission, et vous disposez de quinze jours pour présenter vos observations.
La commission peut-elle orienter vers un hôpital de jour ou un centre médico-psychologique ?
Non. Ces structures relèvent du soin et de la prescription médicale. Les centres d’action médico-sociale précoce et les centres médico-psycho-pédagogiques sont pour leur part accessibles directement.
Un établissement peut-il mettre fin seul à l’accompagnement de mon enfant ?
Non. Il ne peut pas y mettre fin de sa propre initiative sans décision préalable de la commission. Une sortie annoncée sans cette décision se discute, et il faut l’écrire sans attendre.
Mon enfant peut-il perdre sa place pendant que je conteste ?
Le recours porté devant le tribunal contre la décision qui désigne l’établissement est suspensif lorsqu’il émane de la personne handicapée ou de son représentant légal. Signalez-le à la structure, copie de la saisine à l’appui.
Puis-je demander un établissement précis ?
Oui, et c’est à faire dès le dossier. Si l’établissement entre dans la catégorie retenue et peut accueillir, la commission est tenue de le faire figurer parmi ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation.
Mon enfant atteint l’âge limite de son établissement et aucune place adulte n’est disponible. Doit-il partir ?
Pas nécessairement. Le placement peut être prolongé au-delà de vingt ans, ou de l’âge d’agrément s’il est supérieur, dans l’attente d’une solution adaptée. La décision appartient à la commission siégeant en formation plénière.
Ce maintien coûte-t-il plus cher à la famille ?
Il ne doit pas. La contribution ne peut pas dépasser celle qui aurait été due dans l’établissement pour adultes désigné, et les prestations en espèces ne peuvent être réduites que dans la même proportion. Au-delà, cela se conteste.
L’orientation est accordée mais il n’y a pas de place. Que faire ?
Ce n’est pas un refus, et le recours contre la décision serait sans objet. La question est celle de l’exécution de la décision, et elle se porte devant le juge administratif.
Au bout de combien de temps le silence vaut-il refus ?
Quatre mois sur une demande recevable : le silence vaut alors rejet, et le délai de recours commence à courir sans qu’aucun courrier ne vous prévienne.
Cet article présente des règles générales à la date de sa mise à jour. Il ne remplace pas l’analyse de votre situation par un avocat.
Sources
- Article R. 146-29 du Code de l’action sociale et des familles (transmission du plan de compensation et délai d’observations)
- Article R. 241-33 du Code de l’action sociale et des familles (silence valant rejet au terme de quatre mois)
- Article R. 241-35 du Code de l’action sociale et des familles (recours préalable obligatoire)
- Article L. 241-6 du Code de l’action sociale et des familles (compétences de la commission, choix entre plusieurs solutions, fin d’accompagnement)
- Article L. 241-9 du Code de l’action sociale et des familles (voies de recours et effet suspensif)



