Forfait cécité : un droit qui se déclenche, pas un besoin à prouver

Cinquante heures par mois qui ne se discutent pas, et jusqu'à quatre-vingts si une atteinte auditive s'y ajoute. Le barème complet et les pièces à fournir.

Cet article a été rédigé par Maître

La date de mise à jour de l’article est le

Personne atteinte de cécité a besoin d'un recours mdph

Sommaire

En bref

  • Le forfait relève de l’élément aide humaine de la prestation de compensation du handicap.
  • Son critère est chiffré : une vision centrale, après correction, nulle ou inférieure à un vingtième de la vision normale. Le certificat doit préciser « après correction ».
  • Lorsque ce critère est rempli, le volume ne peut pas être inférieur à cinquante heures par mois.
  • Un volume supérieur reste possible, mais il s’apprécie alors au moyen du référentiel annexé au code, ce qui est une autre démonstration.
  • Lorsqu’une déficience auditive s’ajoute, un tableau fixe le forfait de 30 à 80 heures — et il s’ouvre à des personnes qui ne relèvent d’aucun des deux forfaits isolés.

Votre notification indique un nombre d’heures d’aide humaine, et il est inférieur à ce que vous espériez. Avant de discuter vos besoins, vérifiez une chose : si votre vision remplit le critère du forfait cécité, ce nombre d’heures n’avait pas à être évalué. Il est écrit dans un texte, et la maison départementale ne peut pas descendre en dessous. Cette page dit ce que ce texte prévoit, ce qui change lorsqu’une atteinte auditive s’y ajoute, et comment le faire appliquer.

Ce que le mot « forfait » cache

Le terme induit en erreur, et c’est la raison pour laquelle tant de notifications passent sans être contestées. On entend « forfait » et l’on comprend « somme fixée d’avance », donc « ce qu’on a bien voulu vous accorder ».

Le mécanisme est inverse. Lorsque le critère visuel est établi, la loi présume le besoin d’aide humaine et fixe un volume minimal. L’évaluation individuelle ne sert plus à vérifier si le besoin existe — il est présumé — mais éventuellement à constater qu’il dépasse ce minimum.

Le fondement est l’article D. 245-9 du Code de l’action sociale et des familles, et sa rédaction est éclairante. Les personnes atteintes de cécité — c’est-à-dire dont la vision centrale après correction est nulle ou inférieure à un vingtième de la vision normale — sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l’attribution et le maintien de l’aide humaine, pour un montant forfaitaire déterminé sur la base d’un temps d’aide de cinquante heures par mois, auquel s’applique un tarif fixé par arrêté.

Lisez la phrase deux fois : les conditions sont réputées remplies, et le montant est déterminé sur la base de cinquante heures. Il n’y a rien à démontrer, et rien à discuter.

La seule variation que le texte organise est à la hausse : quand le besoin d’aide humaine, apprécié au moyen du référentiel annexé au code, le justifie, le montant peut être attribué pour un temps d’aide supérieur. Aucune disposition ne prévoit l’inverse — et c’est pour cela que ces cinquante heures se lisent comme un plancher.

Une décision illustre cette lecture. Une commission avait, lors d’un renouvellement, substitué au forfait un volume individualisé de quinze heures et douze minutes par mois ; la Cour de cassation a cassé la décision qui l’avait validée et maintenu à l’intéressé le bénéfice du forfait cécité (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 20 décembre 2018, n° 17-27.369). Le forfait n’est donc pas un point de départ que l’évaluation viendrait ajuster.

Sous le seuil d’acuité, en revanche, le forfait ne s’applique pas : on relève alors de l’évaluation individualisée, qui obéit à d’autres règles. Le taux d’incapacité, qui obéit à ses propres seuils, est expliqué dans notre article sur le guide-barème et le handicap visuel.

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Quand une atteinte auditive s’y ajoute

Même logique, autre chiffre — c’est le point le plus souvent ignoré du dispositif, alors qu’il est déterminant pour ceux qu’il concerne.

Une atteinte auditive et une atteinte visuelle ne s’additionnent pas, elles se multiplient : chacune prive la personne de la compensation qu’elle aurait trouvée dans l’autre. Le texte en tire les conséquences par un forfait propre au cumul, dont le temps d’aide est fixé par un tableau croisant le degré de chaque atteinte.

Ce tableau figure au troisième alinéa de l’article D. 245-9 du Code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-570 du 19 avril 2022, publiée au Journal officiel du 20 avril 2022. Le voici.

La vision s’apprécie après correction, par rapport à la vision normale. Et lorsque le besoin d’aide humaine, apprécié au moyen du référentiel annexé au code, le justifie, un temps d’aide supérieur à quatre-vingts heures peut encore être attribué.

Ce que ce tableau ouvre, et qu’on utilise rarement

Regardez les seuils d’entrée : ils sont très en deçà de ceux des forfaits pris isolément.

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Une vision comprise entre un dixième et trois dixièmes n’est pas une cécité au sens du forfait, qui suppose moins d’un vingtième. Une perte auditive de quarante-cinq décibels n’est pas une surdité sévère, qui suppose plus de soixante-dix décibels. Une personne qui présente ces deux atteintes ne relève donc d’aucun des deux forfaits isolés — et elle ouvre pourtant droit à trente heures par mois au titre du cumul.

Deuxième chose à remarquer : le champ visuel est une porte d’entrée à part entière, au même titre que l’acuité. Une personne dont l’acuité reste correcte mais dont le champ visuel est rétréci à moins de quarante degrés entre dans le tableau, alors que le forfait cécité, qui ne parle que de vision centrale, lui serait refusé.

Troisième chose, et c’est celle dont l’ignorance pèse le plus : une personne déjà reconnue aveugle, qui perçoit cinquante heures, passe à quatre-vingts heures dès que sa perte auditive dépasse cinquante-six décibels. Elle n’a pas besoin d’être sourde au sens du forfait de surdité. Si vous relevez du forfait cécité et que vous entendez mal, faites mesurer votre audition : c’est peut-être trente heures par mois qui manquent à votre notification.

L’erreur des deux mesures

Les deux déficiences ne se mesurent pas de la même manière, et l’inattention se paie.

La vision s’apprécie après correction, c’est-à-dire avec les lunettes. La perte auditive s’apprécie au contraire sans appareillage, c’est-à-dire sans les prothèses. Un certificat qui indique une audition corrigée par les appareils fait sortir du tableau une personne qui y avait sa place.

La perte auditive s’apprécie par ailleurs selon les recommandations du Bureau international d’audiophonologie, à partir de la perte en décibels aux fréquences de 500, 1 000, 2 000 et 4 000 hertz. Un audiogramme qui donne ces valeurs, et une moyenne calculée sans appareillage, est la pièce qui ouvre le droit.

Reste à savoir où ces chiffres doivent figurer, et c’est là que beaucoup de dossiers se perdent. Ils n’ont pas leur place dans le corps du certificat médical de demande : celui-ci est accompagné de feuillets complémentaires destinés aux spécialistes, l’un pour la déficience visuelle, à remplir par l’ophtalmologiste, l’autre pour la déficience auditive, à remplir par le médecin oto-rhino-laryngologiste. Ce sont eux qui portent l’acuité après correction, le champ visuel et la perte auditive moyenne — exactement les valeurs dont dépend le forfait.

Deux réflexes en découlent. Faire remplir le feuillet par le spécialiste plutôt que de joindre un simple compte rendu de consultation : le premier est attendu et lu à l’endroit où l’évaluation le cherche, le second peut passer inaperçu. Et lorsque les deux atteintes coexistent, faire remplir les deux feuillets — beaucoup de dossiers n’en comportent qu’un, et se retrouvent examinés sur le seul terrain de la cécité, ce qui suffit à faire notifier cinquante heures là où le tableau en prévoyait quatre-vingts.

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Présentée ainsi, la demande ne se lit plus comme une cécité avec un trouble auditif en plus : elle se lit sur le terrain du tableau. Et lorsqu’une notification s’en tient à cinquante heures alors que les deux feuillets établissent les degrés requis, le recours ne se discute pas sur les besoins mais sur le texte applicable.

Ce qui se conteste, et comment

Puisque le forfait se déclenche sur un chiffre, un recours bien construit porte d’abord sur ce chiffre et sur la pièce qui l’établit. Trois situations reviennent, et elles n’appellent pas la même réponse.

Le critère visuel est rempli, le volume notifié est inférieur

C’est la plus simple, et la plus fréquente. Le recours consiste à établir que le seuil d’acuité est atteint — par le certificat de l’ophtalmologiste, qui doit mentionner la vision centrale après correction — puis à demander l’application du minimum. Le débat sur l’utilité réelle des heures n’a pas lieu d’être.

Le critère visuel est discuté

Tout se joue alors sur la rédaction du certificat, et sur un mot précis. Le texte applicable vise la vision centrale après correction, et ces deux mots décident de tout : un certificat qui donne une acuité sans dire si elle est mesurée avec ou sans correction laisse la porte ouverte à une lecture défavorable. Il faut faire reprendre le certificat sur ce point plutôt que de discuter le reste.

Une mise en garde s’impose ici, parce que l’information circule encore. Une décision de 2018 a jugé que l’acuité ne devait pas s’apprécier après correction — mais elle statuait sur une rédaction antérieure du texte, qui ne comportait pas cette précision. La rédaction applicable aujourd’hui la comporte expressément. Cet argument ne peut donc plus être opposé pour une demande actuelle, et l’invoquer fragilise un recours au lieu de le servir.

Cinquante heures ne suffisent pas

C’est le seul endroit où la logique s’inverse, et il faut le savoir avant d’écrire. Rien n’interdit de demander davantage, le texte le prévoit expressément : le montant peut être attribué pour un temps d’aide supérieur à cinquante heures lorsque le besoin le justifie.

Mais on quitte alors le terrain du chiffre pour celui des besoins, et c’est une tout autre démonstration. Le forfait repose sur une présomption ; au-delà, le besoin s’apprécie au moyen du référentiel annexé au Code de l’action sociale et des familles (annexe 2-5), c’est-à-dire selon les règles ordinaires d’évaluation de l’aide humaine. Il faut alors caractériser chaque besoin — actes essentiels, déplacements, surveillance, participation à la vie sociale — sans financer deux fois les mêmes interventions.

En pratique, ce sont les situations associant d’autres atteintes qui justifient le plus souvent un volume supérieur, et elles doivent être décrites comme telles plutôt que comme une aggravation de la déficience visuelle.

Ce que le forfait représente en argent

La question vient toujours, et elle a ici une réponse simple — ce qui n’est pas le cas du reste de la prestation.

Pour l’aide humaine ordinaire, le montant dépend du mode d’intervention retenu : emploi direct, service mandataire, service prestataire, dédommagement d’un aidant familial, chacun ayant son propre tarif. Le forfait ne fonctionne pas ainsi. Le texte applique au temps d’aide « le tarif fixé par arrêté », un seul, et il en résulte un montant mensuel fixe, le même quelle que soit la formule retenue.

Au 1er janvier 2026, ce montant s’élève à 837,85 euros par mois pour le forfait cécité et à 502,71 euros pour le forfait de surdité. Les forfaits applicables au cumul s’échelonnent entre ces valeurs et 1 340,56 euros : ce sont les trente, cinquante et quatre-vingts heures du tableau, converties au même tarif horaire.

Deux réserves avant de faire un calcul. Ces montants sont revalorisés, et c’est la valeur applicable à la date de la décision qui compte. Et le taux de prise en charge n’est pas toujours de cent pour cent : au-delà d’un plafond de ressources, il est ramené à quatre-vingts pour cent, ce qui explique une bonne part des écarts entre le montant attendu et le montant versé.

Forfait cécité : contester une décision

Le recours préalable devant la maison départementale se forme dans les deux mois de la notification et précède obligatoirement toute saisine du juge.

Dans ces dossiers, le recours porte rarement sur le principe du droit et presque toujours sur le volume ou sur le mode d’intervention. Il faut donc viser expressément ces chefs : une notification qui accorde l’aide humaine mais en fixe mal le volume est une décision défavorable, et elle devient définitive si le recours ne la mentionne pas.

Les délais applicables, le coût de la saisine et le déroulement de la procédure sont détaillés dans notre article sur le recours préalable devant la maison départementale, avec un modèle de lettre et un simulateur de délai de recours.

Questions fréquentes

Qu’est-ce que le forfait cécité exactement ?

Un minimum réglementaire de cinquante heures mensuelles d’aide humaine, au sein de la prestation de compensation, applicable lorsque la vision centrale après correction est nulle ou inférieure à un vingtième de la vision normale.

La commission peut-elle accorder moins de cinquante heures ?

Le texte n’organise aucune variation à la baisse : il répute les conditions remplies et fixe le montant sur la base de cinquante heures, la seule variation prévue étant à la hausse. Une décision a censuré la substitution d’un volume individualisé au forfait.

Que faire si l’on m’oppose que je me débrouille seul ?

Le texte ne subordonne le forfait ni à l’emploi effectif d’une tierce personne, ni à la démonstration d’un besoin : il répute les conditions remplies dès que le critère visuel l’est. Le recours consiste donc à établir ce critère et à demander l’application du forfait.

Puis-je obtenir plus de cinquante heures ?

Rien ne l’interdit : l’aide humaine peut être demandée au-delà du forfait. Mais on quitte alors la présomption pour l’évaluation de droit commun, plus exigeante, où chaque besoin doit être caractérisé.

À combien cela correspond-il en euros ?

À un montant mensuel fixe, identique quel que soit le mode d’intervention : 837,85 euros pour le forfait cécité au 1er janvier 2026. Ce montant est revalorisé, et le taux de prise en charge peut être ramené à quatre-vingts pour cent au-delà d’un plafond de ressources.

J’ai aussi une atteinte auditive. Est-elle prise en compte ?

Oui, par un forfait propre au cumul, qui va de trente à quatre-vingts heures selon le degré de chaque atteinte. Une personne déjà reconnue aveugle passe à quatre-vingts heures dès que sa perte auditive dépasse cinquante-six décibels.

Je ne suis ni aveugle ni sourd. Puis-je relever de ce forfait ?

C’est possible, et c’est le point le plus ignoré du dispositif. Le tableau s’ouvre dès une vision de trois dixièmes et une perte auditive de quarante et un décibels, seuils très inférieurs à ceux des forfaits pris séparément.

Mon audition est corrigée par des appareils. Cela me fait-il sortir du tableau ?

Non, et c’est l’inverse d’une erreur fréquente : la perte auditive s’apprécie sans appareillage, alors que la vision s’apprécie après correction. Demandez un audiogramme donnant la perte moyenne sans les prothèses.

Cet article présente des règles générales à la date de sa mise à jour. Il ne remplace pas l’analyse de votre situation par un avocat.

Sources

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