Pour une personne à mobilité réduite, savoir combien de temps elle peut laisser son véhicule stationné n’est pas un détail : c’est ce qui permet d’aller à un rendez-vous médical, au travail ou chez un proche sans craindre une amende. La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ouvre des droits importants, mais leur durée n’est pas illimitée partout.
En bref
- La carte mobilité inclusion « stationnement » permet de stationner gratuitement et, en principe, sans limitation de durée sur les places ouvertes au public.
- Les autorités locales peuvent fixer une durée maximale, qui ne peut pas être inférieure à 12 heures.
- Au-delà de 7 jours consécutifs au même endroit de la voie publique, le stationnement est considéré comme abusif, y compris pour les titulaires de la carte.
- Les durées ordinaires du stationnement réglementé, comme une heure trente en zone bleue, ne sont pas opposables au titulaire de la carte en l’absence d’arrêté respectant le plancher de douze heures.
- L’usage frauduleux de la carte est puni d’une amende pouvant atteindre 1 500 euros.
Ce que permet la carte mobilité inclusion « stationnement »
La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire, ou à la personne qui l’accompagne, d’utiliser à titre gratuit et sans limitation de durée toutes les places de stationnement ouvertes au public (article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles). Le même texte permet toutefois aux autorités compétentes d’encadrer ces droits localement.
La carte doit être apposée de manière visible derrière le pare-brise. Le Conseil d’État a toutefois jugé que le droit à la gratuité ne découle pas de cette apposition, mais du fait que, à la date du stationnement, le conducteur est effectivement titulaire de la carte ou justifie avoir utilisé le véhicule pour les besoins d’une personne qui en est titulaire (Conseil d’État, 24 mars 2021, n° 428742). Un oubli de la carte derrière le pare-brise ne prive donc pas du droit à la gratuité, même s’il expose à devoir contester ensuite un avis de paiement.
La durée : le principe et ses limites
Une durée maximale locale, jamais inférieure à 12 heures
Les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement pour les titulaires de la carte. Cette durée ne peut pas être inférieure à 12 heures (article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles). Une commune peut donc prévoir 12 heures, 24 heures ou davantage, mais pas moins.
La conséquence est importante en pratique : les durées ordinaires du stationnement réglementé, qu’il s’agisse d’une heure trente ou deux heures en zone bleue, d’un arrêt-minute ou d’une durée limitée en stationnement payant, ne sont pas opposables au titulaire de la carte, sauf arrêté local respectant ce plancher de douze heures. La Cour de cassation a ainsi censuré une condamnation fondée sur le dépassement d’une limite de quinze minutes, faute de règle locale conforme (Cass. crim., 12 juillet 2016, n° 16-80.001).
La commune peut en revanche exiger un dispositif permettant d’enregistrer l’heure de début du stationnement, comme un ticket gratuit, un disque ou une application, afin de vérifier le respect de la durée maximale qu’elle a fixée, sans que cela remette en cause la gratuité (Conseil d’État, 24 mars 2021, n° 431132).
La limite des 7 jours
Indépendamment de la carte, le Code de la route considère comme abusif le stationnement ininterrompu d’un véhicule au même point de la voie publique pendant une durée excédant 7 jours (article R. 417-12 du Code de la route). Cette règle s’applique aussi aux titulaires de la carte mobilité inclusion.
En zone bleue ou en zone payante
Les règles de gratuité et de durée minimale s’appliquent aussi dans les zones réglementées ouvertes au public. En dehors des titulaires de la carte, le dépassement de la durée autorisée en zone bleue est sanctionné par une amende forfaitaire de 35 euros (article R. 417-3 du Code de la route). Pour éviter toute difficulté, mieux vaut apposer la carte et, lorsque la commune l’impose, le disque ou le ticket d’enregistrement.
Parkings privés et parkings à barrière
Les droits attachés à la carte visent les places de stationnement ouvertes au public. Les autorités compétentes peuvent toutefois prévoir que, dans les parcs de stationnement disposant de bornes d’entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de la carte restent soumis au paiement de la redevance (article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles). Mieux vaut donc se renseigner auprès du gestionnaire du parc.
Les places réservées
Les aménagements de voirie doivent comporter des places réservées aux personnes handicapées, à hauteur d’au moins 2 % des emplacements, avec une largeur minimale de 3,30 mètres (article 1er du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006). Des règles comparables s’appliquent aux parcs de stationnement des établissements recevant du public.
Se renseigner sur les règles de sa commune
Les durées maximales et les modalités pratiques, comme l’enregistrement sur une application ou un ticket spécifique, varient d’une ville à l’autre. Les sources fiables sont la signalisation sur place, le site internet de la commune et le service de la voirie ou du stationnement. Avant un déplacement dans une ville inconnue, une vérification rapide évite bien des contraventions.
L’usage frauduleux de la carte
Utiliser la carte d’une autre personne en son absence, ou une carte qui n’est plus valable, constitue une infraction. Elle est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (article R. 241-22 du Code de l’action sociale et des familles), soit 1 500 euros au plus (article 131-13 du Code pénal).
Qui peut obtenir la mention « stationnement » ?
La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles).
La demande donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire, qui peut convoquer le demandeur pour apprécier sa capacité de déplacement (article R. 241-12-1 du Code de l’action sociale et des familles). Les critères sont précisés par l’arrêté du 3 janvier 2017. La réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans les déplacements à l’extérieur, notamment lorsque :
- le périmètre de marche est limité et inférieur à 200 mètres ;
- la personne recourt systématiquement, pour ses déplacements extérieurs, à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou un autre appareillage manipulé avec les membres supérieurs, ou à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté ;
- la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
Ces critères visent des situations de déficience motrice, mais aussi viscérale, comme une insuffisance cardiaque ou respiratoire.
En cas de refus
La carte est délivrée par le président du conseil départemental, au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Le refus peut être exprès, ou résulter du silence gardé pendant quatre mois à compter du dépôt du dossier à la maison départementale des personnes handicapées — la MDPH.
Dans les deux cas, il faut d’abord former un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois. Si ce recours est rejeté, expressément ou par le silence, le tribunal administratif peut être saisi.
Le juge administratif statue comme juge de plein contentieux : il ne se prononce pas seulement sur la régularité de la décision attaquée, mais recherche lui-même, au regard des circonstances de fait à la date de sa décision, si le handicap du demandeur justifie la délivrance de la carte. Les éléments médicaux récents décrivant le périmètre de marche et les aides utilisées sont donc déterminants.
Notre page consacrée au recours contre un refus de carte de stationnement détaille ces démarches, et le calcul du délai de recours permet de vérifier que vous êtes dans les temps.
Questions fréquentes
Combien de temps peut-on stationner sur une place handicapé ?
En principe sans limitation de durée avec la carte mobilité inclusion « stationnement ». Une commune peut fixer une durée maximale d’au moins 12 heures, et le stationnement devient abusif au-delà de 7 jours consécutifs au même endroit.
Le stationnement est-il gratuit avec la carte ?
Oui sur les places ouvertes au public, sous réserve des modalités fixées localement et des règles propres à certains parkings exploités.
Faut-il mettre le disque en zone bleue ?
Les titulaires bénéficient d’une durée minimale de 12 heures, mais les règles locales varient : apposer le disque et vérifier la signalisation évite les difficultés.
Un proche peut-il utiliser la carte ?
Seulement lorsqu’il transporte la personne handicapée ou utilise le véhicule pour ses besoins. L’utiliser en son absence est une infraction.
Que faire en cas de refus de la carte ?
Former un recours administratif préalable obligatoire dans les deux mois suivant le refus, exprès ou né du silence gardé pendant quatre mois, puis saisir le tribunal administratif en cas de rejet.
Quelles conditions pour obtenir la mention « stationnement » ?
Un handicap réduisant de manière importante et durable la capacité de déplacement à pied, apprécié notamment au regard d’un périmètre de marche inférieur à 200 mètres, du recours systématique à certaines aides ou à une oxygénothérapie.
Quelle amende en cas d’usage frauduleux ?
Jusqu’à 1 500 euros, montant maximal des contraventions de la cinquième classe.
Sources
- Article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles (carte mobilité inclusion)
- Article R. 417-12 du Code de la route (stationnement abusif)
- Article R. 417-3 du Code de la route (zone bleue)
- Article R. 241-22 du Code de l’action sociale et des familles (usage frauduleux)
- Article 131-13 du Code pénal (montant des amendes contraventionnelles)
- Article 1er du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 (places réservées sur la voirie)
- Article R. 241-12-1 du Code de l’action sociale et des familles (évaluation de la demande)
- Arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel
- Conseil d’État, 5e et 6e chambres réunies, 24 mars 2021, n° 428742
- Conseil d’État, 24 mars 2021, n° 431132
- Cour de cassation, chambre criminelle, 12 juillet 2016, n° 16-80.001
Cet article présente des règles générales à la date de sa mise à jour. Il ne remplace pas la vérification des règles locales ni l’analyse de votre situation par un avocat.



