Faire reconnaître un trouble dys par la MDPH : obtenir les aménagements

Faire reconnaître un trouble dys, c'est viser un aménagement précis. Trois circuits, un seul passe par la MDPH, et ce qu'un tribunal peut fixer lui-même.

Cet article a été rédigé par Maître

La date de mise à jour de l’article est le

Une femme atteinte de dys

Sommaire

En bref

  • Trois circuits coexistent : le plan d’accompagnement personnalisé se décide dans l’établissement, le projet personnalisé de scolarisation passe par la maison départementale, et les aménagements d’examens suivent une procédure à part.
  • Les aménagements ne se déduisent pas d’un taux d’incapacité : une décision a retenu un taux inférieur à 50 % tout en accordant un accompagnement humain.
  • Le tiers du temps n’est pas un maximum absolu : le texte en fait un plafond de principe, qu’une demande motivée du médecin permet de dépasser.
  • Le bilan orthophonique récent, chiffré et comparé dans le temps est la pièce qui porte ces dossiers.
  • Le juge ne se borne pas à annuler : des décisions fixent elles-mêmes les aménagements, majoration du tiers du temps comprise.

Le diagnostic a fini par être posé. Vous avez les bilans, les comptes rendus, et ce que vous cherchez n’a rien d’abstrait : un tiers-temps au brevet, un ordinateur en classe, quelqu’un à côté de votre enfant pour les consignes. Puis vous découvrez que ces trois demandes ne s’adressent pas au même endroit, ne suivent pas le même calendrier, et que l’une d’elles ne passe pas du tout par la maison départementale des personnes handicapées — la MDPH.

Ce que recouvre le mot « dys »

On range sous ce terme des troubles du neurodéveloppement qui n’ont en commun ni leur mécanisme ni leurs conséquences : dyslexie et dysorthographie pour le langage écrit, dysphasie pour le langage oral, dysgraphie pour le geste d’écriture, dyscalculie pour le nombre, dyspraxie — aujourd’hui désignée comme trouble développemental de la coordination — pour la planification du mouvement. Sur la dyslexie en particulier, voir notre article « la dyslexie est-elle un handicap ? ».

Deux remarques avant d’aller plus loin, qui tiennent à ce que nous voyons passer plutôt qu’à la médecine. La première : un seul trouble est rarement en cause. Dans les dossiers que nous défendons, plusieurs troubles du neurodéveloppement se cumulent le plus souvent, fréquemment avec un trouble du déficit de l’attention — et un dossier qui n’en mentionne qu’un décrit une situation plus légère qu’elle ne l’est. La seconde : le nom du trouble ne commande rien par lui-même. Ce qui est apprécié, ce sont les limitations rencontrées dans la journée, et ce que l’école doit organiser pour que l’enfant apprenne malgré elles (l’évaluation du taux d’incapacité).

La dyspraxie chez l’adulte fait l’objet d’un article à part, le retentissement professionnel posant des questions différentes.

Trois circuits, et un seul passe par la maison départementale

C’est la confusion la plus répandue, et elle fait perdre des mois : selon ce que l’on demande, l’interlocuteur n’est pas le même.

Le plan d’accompagnement personnalisé : l’établissement, sans dossier MDPH

C’est le dispositif écrit pour ces situations, et il les vise nommément : les élèves « dont les difficultés scolaires résultent d’un trouble des apprentissages » (article D. 311-13 du Code de l’éducation). Il se décide dans l’établissement, après avis du médecin de l’Éducation nationale, sans aucune saisine de la maison départementale — donc sans dossier à constituer ni instruction de plusieurs mois. Il définit les mesures pédagogiques permettant de suivre les enseignements du cycle : supports adaptés, consignes reformulées, temps supplémentaire pour les évaluations de classe, traitement de texte, modalités de notation.

Ses limites tiennent à cette définition même. Des mesures pédagogiques, et rien d’autre : ni accompagnant, ni matériel financé, ni droit ouvert. Le texte prévoit une révision annuelle : c’est une garantie sur le papier, et en pratique une échéance à ne pas laisser passer, un plan non revu étant un plan qui s’éteint.

Le projet personnalisé de scolarisation : la commission

Dès qu’il faut un accompagnement humain, du matériel pédagogique adapté ou une orientation vers un dispositif d’inclusion, on passe par la maison départementale et par la commission.

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Deux points du mécanisme donnent à la famille des prises qu’elle n’utilise presque jamais. Le premier est que le projet ne s’élabore pas de lui-même : l’équipe pluridisciplinaire le construit à la demande des parents, ou de l’élève s’il est majeur (article D. 351-6 du Code de l’éducation), et les parents sont obligatoirement invités à s’exprimer lors de l’évaluation des besoins (article L. 112-2). Attendre qu’on vous le propose, c’est souvent attendre longtemps.

Le second est plus utile encore : le projet est transmis à la famille avant que la commission ne statue, dans les conditions de l’article R. 146-29 du Code de l’action sociale et des familles, qui ouvre quinze jours pour présenter des observations dont la commission est ensuite informée. Il existe donc une fenêtre pour corriger le tir avant la décision, et elle est très largement ignorée.

Ce sur quoi la commission se prononce est énuméré (article D. 351-7 du Code de l’éducation) : orientation scolaire, aide humaine, éventuel maintien à l’école maternelle, mesures de compensation favorisant la scolarité dont le matériel pédagogique adapté. Chacun de ces points est une décision distincte — ce qui compte autant pour demander que pour contester.

Le matériel pédagogique adapté — un ordinateur, le plus souvent — relève de la commission pour la décision, puis de l’Éducation nationale pour l’achat et la mise à disposition. L’achat d’un ordinateur pour la maison relève, lui, d’un autre circuit (les aides de la MDPH pour un ordinateur). Quant à l’accompagnement humain, ses modalités et son volume obéissent à des règles précises que nous détaillons à part (le refus d’accompagnant d’élève en situation de handicap).

Les aménagements d’examens : une demande à part, et une voie simplifiée

C’est ici que se produit l’erreur la plus fréquente. Un plan d’accompagnement personnalisé ou un projet personnalisé de scolarisation n’emporte pas, par lui-même, aménagement des épreuves. Il faut une demande, elle a son propre calendrier, et la décision appartient à l’autorité qui organise l’examen.

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Ce qui peut être demandé est énuméré par l’article D. 351-27 du Code de l’éducation, et la liste est plus large que ce que les familles imaginent : les conditions matérielles de déroulement avec les aides techniques et humaines appropriées, une majoration du temps, la conservation pendant cinq ans des notes déjà obtenues, l’étalement des épreuves sur plusieurs sessions, et des adaptations ou dispenses d’épreuves.

Deux de ces points sont presque toujours ignorés. D’abord, le « tiers-temps » n’est pas le maximum que l’on croit : c’est un plafond de principe, que le texte permet expressément de dépasser lorsque la situation du candidat est exceptionnelle, sur demande motivée du médecin portée dans son avis. Encore faut-il le lui demander. Ensuite, la conservation des notes et l’étalement sur plusieurs sessions se combinent : ils permettent de passer un examen en deux ans plutôt qu’en une seule session épuisante.

La procédure ordinaire est celle de l’article D. 351-28 : la demande est adressée à l’un des médecins désignés par la commission des droits et de l’autonomie, au plus tard à la date limite d’inscription à l’examen — sauf handicap révélé après cette échéance. Le médecin propose des aménagements dans un avis adressé au candidat et à l’autorité organisatrice, laquelle décide et notifie. Retenez la date limite d’inscription, et non celle des épreuves : elle tombe souvent plusieurs mois avant, et c’est ce décalage qui fait perdre des aménagements chaque année.

Depuis un décret du 4 décembre 2020, une voie plus courte existe, et elle vise directement ces situations : le candidat qui bénéficie d’un projet personnalisé de scolarisation, d’un projet d’accueil individualisé ou d’un plan d’accompagnement personnalisé accordé au titre d’un trouble du neurodéveloppement s’adresse directement à l’autorité organisatrice, sans nouvel avis médical (article D. 351-28-1). Avec deux réserves qui en limitent beaucoup la portée : elle est fermée si les aménagements demandés ne sont pas cohérents avec le plan, et fermée également si l’on demande la majoration de temps. Pour le tiers-temps, on repasse donc par le médecin. D’où le réflexe : relire son plan avant de choisir la voie, et vérifier qu’il mentionne ce que l’on compte demander le jour de l’examen.

Constituer le dossier : trois réflexes propres aux troubles dys

La demande passe par le formulaire unique et par le certificat médical qui l’accompagne, dont nous détaillons le contenu dans notre article sur la constitution du dossier MDPH. Trois points sont propres à ces situations, et valent d’être signalés ici.

Le calendrier d’abord : l’instruction se compte en mois, avec des écarts considérables d’un département à l’autre (les délais de traitement département par département). Un dossier déposé au printemps pour la rentrée suivante est déjà en retard.

Le volet libre ensuite, celui que la famille rédige. C’est le seul endroit où l’on peut écrire ce que les bilans ne contiennent pas : le temps que prennent les devoirs, ce qui se passe quand l’enfant est fatigué, ce qu’il a cessé de faire (le projet de vie).

Le troisième enfin : demander expressément chaque chose. Un dossier qui sollicite « une aide pour la scolarité » laisse la commission choisir. Un dossier qui reprend une à une les rubriques sur lesquelles elle doit se prononcer — orientation, aide humaine, matériel pédagogique adapté, mesures de compensation — l’oblige à répondre sur chacune. Et en cas de refus, chacune se conteste séparément.

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Le taux d’incapacité n’est pas la porte d’entrée

Beaucoup de familles renoncent en lisant la notification. Le taux retenu est faible, l’allocation d’éducation est refusée, et l’on en conclut que la situation n’est pas reconnue et que l’école n’aidera pas.

C’est une lecture erronée, parce que ce sont deux appréciations séparées. Une décision l’illustre clairement : le tribunal a jugé que le taux d’incapacité était inférieur au seuil de 50 %, ce qui excluait l’allocation et son complément, tout en retenant que les difficultés engendrées par l’état de santé justifiaient un accompagnement humain (pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, 2025, RG n° 25/00558). Ce qu’il faut en retenir est le raisonnement, non l’issue : une autre commission, sur un autre dossier, statuera au vu de ses propres éléments.

La conséquence pratique est simple. Une notification comporte plusieurs décisions, et l’on peut parfaitement accepter ce qui est accordé tout en contestant ce qui ne l’est pas.

Les pièces qui portent ces dossiers

Les troubles dys présentent une particularité précieuse : leur retentissement se mesure. Là où d’autres situations reposent sur des descriptions, les bilans produisent des écarts chiffrés — un âge de lecture, un écart à la norme, une vitesse de transcription, un nombre d’erreurs sur un texte donné.

  • le bilan orthophonique, récent et complet, avec les résultats chiffrés et la comparaison avec le bilan précédent lorsqu’il en existe un : c’est la pièce centrale, et un bilan ancien est l’un des motifs de refus les plus courants ;
  • le bilan d’ergothérapeute pour le geste graphique et l’outil informatique, le bilan psychomoteur, le bilan neuropsychologique si un trouble attentionnel est associé ;
  • l’avis d’un médecin spécialiste — neuropédiatre, pédopsychiatre, ou le compte rendu du centre ayant posé le diagnostic — qui fait la synthèse ;
  • les productions de l’enfant : une copie, un cahier, une dictée non corrigée, qui disent en un coup d’œil ce qu’un paragraphe met une page à expliquer ;
  • les écrits des enseignants et le document d’évaluation des besoins établi avec l’établissement.

Ces pièces ne pèsent pas également. Le document établi avec l’établissement décrit ce que l’école observe en classe, et s’arrête là. Ce qui déplace une décision, c’est la rencontre entre des bilans chiffrés et un médecin qui les relie et en tire les conséquences : des bilans empilés sans cette synthèse laissent au lecteur le soin de conclure, et il conclut rarement en faveur de la famille.

Manque enfin, presque toujours, le temps. Combien d’heures le soir pour faire ce que les autres font en une, combien de séances d’orthophonie par semaine, et ce que cela laisse comme vie à l’enfant. Des résultats convenables ne prouvent rien tant qu’on ne sait pas ce qu’ils ont coûté — et c’est très exactement ce qui s’effondre au collège, quand la charge de travail double.

Ce que le juge peut faire, et qu’on n’imagine pas

Une idée répandue veut que le tribunal se borne à annuler la décision et à renvoyer le dossier devant la commission, pour tout recommencer. Ce n’est pas ce que montrent les décisions rendues en matière de scolarisation.

L’une a ordonné l’élaboration d’un projet personnalisé de scolarisation, accordé dans ce cadre un accompagnement humain individualisé pour trois années scolaires, et fixé elle-même les aménagements applicables, dont la majoration du tiers du temps pour les épreuves (pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, 2024, RG n° 24/02360). Le juge est donc allé jusqu’au détail du contenu.

Une autre a accordé vingt et une heures hebdomadaires d’accompagnement individualisé sur deux années scolaires, avec exécution provisoire (pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, 2024, RG n° 24/01684) : l’exécution provisoire n’est pas un détail, puisqu’elle fait appliquer la décision sans attendre l’issue d’un appel — à l’échelle d’une année scolaire, la différence est considérable. En appel, une cour a par ailleurs infirmé le jugement qui avait limité l’accompagnement à une aide mutualisée et restreint le matériel pédagogique adapté, et a statué à nouveau sur ces deux chefs (cour d’appel de Bordeaux, 2025, RG n° 24/04377).

Aucune de ces décisions ne dit ce qui sera jugé dans un autre dossier : chaque situation s’apprécie sur ses propres pièces. Elles disent en revanche une chose utile à savoir avant de renoncer — l’étendue de ce qu’un tribunal accepte de trancher lui-même.

Et après le lycée ?

Personne ne prévient les familles que ce moment approche. Les aménagements scolaires cessent avec la scolarité, rien ne prend le relais de plein droit, et beaucoup s’en aperçoivent une fois le baccalauréat passé — c’est-à-dire après le moment où il aurait fallu déposer les demandes.

Trois continuités se préparent à l’avance.

  • les études supérieures : les aménagements existent, mais relèvent de l’établissement et de son service dédié, sur dossier, et se redemandent le plus souvent chaque année ;
  • les examens et concours : la demande se refait à chaque fois, jusqu’aux concours administratifs et à l’examen du permis de conduire — et la voie simplifiée suppose un plan ou un projet toujours en cours ;
  • l’emploi : la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ouvre l’obligation, pour l’employeur, de prendre les mesures appropriées pour permettre d’occuper un emploi, sauf charge disproportionnée (article L. 5213-6 du Code du travail).

Le tiers-temps ne se transpose pas tel quel au poste de travail, mais la logique reste la même : du temps, un support écrit allégé, un outil de saisie, des consignes écrites plutôt qu’orales. Le réflexe qui fonctionne est d’associer la médecine du travail tôt : ses préconisations obligent l’employeur à répondre, ce qu’une demande formulée seul par le salarié n’obtient jamais aussi bien (le refus d’aménagement de poste).

Contester une décision de la commission

Le recours préalable devant la maison départementale précède obligatoirement toute saisine du juge, et il se forme dans les deux mois de la notification.

Une précaution de rédaction conditionne la suite : la commission ne réexamine que ce qu’on lui demande de réexaminer. Une notification de scolarisation comporte plusieurs décisions distinctes — le principe de l’accompagnement, sa modalité, son volume, sa durée, le matériel, l’orientation — et celle que le recours n’énumère pas ne pourra plus être discutée devant le juge. Il faut donc les nommer une à une et joindre chacune d’elles.

Un point propre à la scolarité est à connaître : tout ce qui la concerne relève du pôle social du tribunal judiciaire, et non du tribunal administratif. Accompagnement humain, matériel pédagogique adapté, orientation, aménagements pédagogiques, taux d’incapacité et allocation d’éducation s’y rattachent. Le juge administratif ne connaît que de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et des orientations professionnelles des adultes — ce qui devient concret au passage à la majorité, quand le dossier bascule de l’école vers l’emploi.

Les délais applicables, le coût de la saisine et le déroulement de la procédure sont détaillés dans notre article sur le recours préalable devant la maison départementale, avec un modèle de lettre et un simulateur de délai de recours.

Questions fréquentes

Faut-il un dossier MDPH pour obtenir un tiers-temps en classe ?

Non. Un aménagement du temps pour les évaluations de classe peut figurer dans un plan d’accompagnement personnalisé, qui se décide dans l’établissement après avis du médecin de l’Éducation nationale. La maison départementale n’intervient que lorsqu’il faut un accompagnant, du matériel ou une orientation.

Le tiers-temps obtenu en classe s’applique-t-il au brevet ou au baccalauréat ?

Pas automatiquement : il faut une demande, à déposer au plus tard à la date limite d’inscription à l’examen. Si votre enfant bénéficie d’un plan d’accompagnement personnalisé accordé au titre d’un trouble du neurodéveloppement, elle s’adresse directement à l’autorité qui organise l’examen, sans nouvel avis médical — sauf, justement, si vous demandez la majoration de temps.

Peut-on obtenir plus d’un tiers de temps supplémentaire ?

Oui, le texte le prévoit pour les situations exceptionnelles, sur demande motivée du médecin portée dans son avis. Le tiers du temps est un plafond de principe, pas une limite infranchissable, et il faut le demander explicitement.

Le taux retenu est inférieur à 50 %. Tout est perdu ?

Non. Le taux commande l’allocation d’éducation, pas l’accompagnement scolaire. Une décision a d’ailleurs retenu un taux inférieur au seuil tout en accordant une aide humaine.

Le juge peut-il fixer lui-même les aménagements ?

Des décisions le font. L’une a ordonné l’élaboration du projet de scolarisation, accordé un accompagnement individualisé pour trois années et fixé les aménagements, dont la majoration du tiers du temps.

Que deviennent les aménagements après le lycée ?

Rien ne se prolonge de plein droit. Il faut les redemander à l’établissement d’enseignement supérieur et à l’autorité organisatrice de chaque concours, et, dans l’emploi, passer par la reconnaissance de travailleur handicapé et la médecine du travail.

Cet article présente des règles générales à la date de sa mise à jour. Il ne remplace pas l’analyse de votre situation par un avocat.

Sources

  • Article L. 5213-6 du Code du travail (mesures appropriées et charge disproportionnée)
  • Article R. 146-29 du Code de l’action sociale et des familles (transmission avant décision et délai de quinze jours pour présenter des observations)
  • Article D. 311-13 du Code de l’éducation (plan d’accompagnement personnalisé pour les élèves dont les difficultés résultent d’un trouble des apprentissages)
  • Article L. 112-2 du Code de l’éducation (évaluation des besoins, projet personnalisé de scolarisation, parents obligatoirement invités à s’exprimer)
  • Article D. 351-6 du Code de l’éducation (élaboration du projet personnalisé de scolarisation à la demande de la famille, transmission avant décision)
  • Article D. 351-7 du Code de l’éducation (objets sur lesquels la commission se prononce, dont le matériel pédagogique adapté)
  • Article D. 351-27 du Code de l’éducation (aménagements des examens et concours : conditions matérielles, majoration de temps, conservation des notes, étalement, adaptations et dispenses)
  • Article D. 351-28 du Code de l’éducation (demande au médecin désigné par la commission, date limite d’inscription, décision de l’autorité organisatrice)
  • Article D. 351-28-1 du Code de l’éducation (procédure dérogatoire sans nouvel avis médical et ses deux exceptions)
  • Articles D. 351-29 et D. 351-31 du Code de l’éducation (accessibilité des locaux, mise en place des aménagements, information du jury dans le respect de l’anonymat)

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